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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/06786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06786 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/06786 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3Q
Copie executoire à :
— Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES (case)
— Me Adélaïde SCHMELTZ (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Y] [T], [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (67)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire :, Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 7 juillet 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [Y] [S] et Mme [B] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [T] [M] [S], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13],
et de
Mme [B] [X], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11],
qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [S] et de Mme [B] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 juillet 2025 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [Y] [S] à verser à Mme [B] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 21 000 euros (vingt et un mille euros) ;
Constate que M. [Y] [S] et Mme [B] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [I] [S]--[X], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
toute l’année :les semaines impaires au domicile de la mère ;les semaines paires au domicile du père ;
Dit que chacun des parents assume les frais de trajets exposés dans le cadre des période de résidence de [I] auprès de lui ;
Fixe à 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit un total de 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [N] [J] [D] et [I] [D] ;
Condamne M. [Y] [S] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [B] [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de janvier de l’année 2026 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que chacun des parents assumera la charge des frais afférents à l’enfant pendant sa période de garde en ce compris les frais de cantine et le frais de garde, à l’exception des frais mentionnés ci-dessous ;
Dit que les frais scolaires, de cantine, de sorties scolaires, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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