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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01084 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPHA
AFFAIRE : S.D.C. LA PONATIERE C/ [R]
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PONATIERE dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 3],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 24 Juillet 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1] et [Adresse 5].
A la date du 31 mars 2025, Monsieur [J] [R] a reçu commandement de payer la somme de 3.603,94 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3.057,19 €, représentant l’arriéré de charges et 1.013 euros pour les provisions échues et devenues exigibles, la somme 3.000€ à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [J] [R], qui a bénéficié d’un délai suffisant, a comparu et a sollicité des délais de paiement pour le règlement de la dette qu’il reconnaît.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS a maintenu ses demandes et s’est opposé aux délais de paiement sollicités.
Il sera donc statué par jugement contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2023 et du 11 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— le commandement de payer en date du 31 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 774 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [J] [R] sera condamné au paiement de la somme de 2.283,19 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de 1.013 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 3.296,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par Monsieur [J] [R] qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières et personnelles il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [J] [R], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [R] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS la somme de :
— 3.296,19 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles arrêté au 11 juin 2025avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
Fait droit à la demande de délais formée par Monsieur [J] [R] et disons que Monsieur [J] [R] pourra s’acquitter de sa dette par l’effet d’un premier versement de 1.000 euros devant intervenir avant le 28 juillet 2025 et par des versements mensuels d’un montant de 400€ pendant une période de 5 mois , le solde de la dette étant exigible le 6ème mois
Dit que le premier versement de 400 euros devra intervenir avant le 28 août 2025, et les suivants avant le 28 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité,
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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