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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IARQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Madame [H], [O] [W]
née le 09 Octobre 1959 à [Localité 8],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Madame [V], [K] [J]
née le 28 Janvier 1979 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
Greffière lors de l’audience: Christelle HENRY
Greffière lors de la mise à disposition de la décision : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
— signée par François BERNARD, Premier vice-président,
Aurélie HUGONNIER, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 12 juillet 2021 conclu via la SASU AGENCE [M] IMMOBILIERE, Mme [H] [W] a acquis de M. [D] [C] une maison située à [Adresse 5]. La vente a été régularisée par acte authentique du 3 juin 2022, une convention d’occupation anticipée à titre gratuit étant consentie à Mme [H] [W] à compter du 23 octobre 2021
Se plaignant de désordres affectant la maison, par actes des 22 et 23 juin 2023, [H] [W] a fait assigner M. [D] [C], la SASU AGENCE [M] IMMOBILIERE et la SA GALIAN es qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la SAS AGENCE [M] IMMOBILIERE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Informée d’une erreur sur l’identité de l’assureur de l’agence, Mme [H] [W] , par actes des vingt-deux novembre 2023, a assigné en intervention forcée la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé a mis hors de cause la SA GALIAN et a ordonné une expertise immobilière confiée à [S] [G], au contradictoire de M. [D] [C], la SASU AGENCE [M], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes des 17 et 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme [H] [W] a fait assigner M. [D] [C], la SASU AGENCE [M], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Mme [V] [J], précédente propriétaire, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertise à l’égard de Mme [V] [J] et de voir étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres ;
Par ordonnance du 5 mars 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et mis hors de cause [V] [N] [J] homonyme de [V] [K] [J] assignée par erreur.
Par acte du 3 mars 2025, Mme [H] [W] a fait assigner Mme [V] [K] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de l’attraire à la cause.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 14 avril 2025, Mme [H] [W] demande au juge des référés de :
— rendre communes et opposables à l’égard de Mme [V] [K] [J] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 14 février 2024;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire a révélé qu’ au delà même d’un vice caché la maison vendue est affectée de problèmes avérés de structure qui semblent provenir de tirants métalliques inefficaces posés dans les combles avant la vente par M [C] à Mme [W] ;
— les travaux litigieux concernant les tirants ayant pu être réalisés entre 2014 et 2024, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à l’égard de Mme [V] [K] [J], cette dernière ayant été propriétaire du bien jusqu’en 2018, et sa responsabilité pouvant être engagée sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du Code civil ;
— l’expert a fait part de la nécessité d’entendre les opérations d’expertise à Mme [V] [K] [J] ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 avril 2025, Mme [V] [K] [J] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la mettre hors de cause ;
— débouter [H] [W] de sa demande ;
— condamner [H] [W] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [H] [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais posé de tirants métalliques sur la charpente dans le grenier , M. [D] [C] ayant pu constater leur absence lors de la visite de la maison;
— elle n’a pas la qualité de constructeur et les tirants ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
— une action au titre de la garantie des vices cachés est également prescrite puisque le vice aurait été découvert en 2022 ;
— la demande d’expertise formulée par Mme [H] [W] ne repose sur aucun motif légitime puisque sa responsabilité ne peut être recherchée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dans son dire n° 1, l’expert Monsieur [G] concernant les désordres affectant l’immeuble a précisé que la charpente était incorrectement dimensionnée et que , malgré la présence de tirants métalliques les fermes exerçaient une poussée anormale sur les façades ce qui pourrait nécessiter la dépose de la charpente.
Il relève que la présence de ces tirants devait empêcher l’écartement de la charpente en pied et par conséquence empêcher la poussée de la charpente sur les façades . Il souligne que ces tirants semblent inefficaces dès lors que la charpente a déjà généré une longue fissure horizontale structurelle sur la façade arrière. Il relève que les tirants sont composés d’éléments manuportables qui ont vraisemblablement été apportés dans le comble via la trappe située au plafond du séjour. Il en déduit que les tirants ont été posés après l’achèvement de la construction vraisemblablement après l’apparition de désordres visibles.
Il est constant que le bien immobilier acquis le 12 juillet 2021 par Mme [H] [W] de M. [D] [C] a été vendu à ce dernier par [V] [J] le 4 mai 2018 . Si au vu de l’acte de vente initial la construction de la maison d’habitation remonte à 2003-2004 aucun élément du dossier et notamment des premières observations de l’expert ne permet d’exclure que les tirants litigieux composés d’éléments manuportables aient pu être réalisés dans le délai décennal soit entre décembre 2014 et décembre 2024, étant relevé que la pose de ces tirants correspond à une intervention sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ces tirants ayant pour fonction d’empêcher une poussée de la charpente, élément structurel.
Dès lors une action éventuelle au fond en responsabilité à l’encontre de Mme [V] [J], propriétaire du bien jusqu’en 2018, sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil ne peut être considérée à ce stade comme vouée à l’échec.
Par ailleurs, l’expert a donné un avis favorable à la mise dans la cause de la propriétaire initiale du bien.
Mme [H] [W] justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Mme [V] [K] [J] ancienne propriétaire du bien.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [H] [W] sera donc tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par la défenderesse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à Mme [V] [K] [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant désigné [S] [G] en qualité d’expert ;
DIT que Mme [H] [W] communiquera sans délai à [V] [K] [J] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Mme [V] [K] [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 6] ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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