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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 févr. 2026, n° 25/07380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07380 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/07380
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBG
Copie executoire à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ
— Me Camille WOHLGEMUTH
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [A], [G] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [H] et Madame [P] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (67),
et de
Madame [P] [A] [G] [U], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [H] et de Madame [P] [A] [G] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 août 2025 ;
DIT que Madame [P] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à Madame [P] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6 052 euros ( six mille cinquante-deux euros);
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce que Monsieur [L] [H] du montant de la prestation compensatoire par la prise en charge, à titre définitif, des emprunts souscrits auprès de [1], sous les numéros 772752097311 et 28965001425843 ;
CONSTATE que Monsieur [L] [H] et Madame [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [M] [H], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures ( sauf meilleur accord),
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [L] [H] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [P] [U] ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier dimanche suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du dimanche matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du dimanche matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 11 heures le matin et à 18 heures le soir;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé et de frais de scolarité), de voyages ou sorties scolaires, les frais extrascolaires (d’activités sportives, périscolaires, scolaires) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés à hauteur de 70 % pour Monsieur [L] [H] et de 30 % pour Madame [P] [U] entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [P] [U] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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