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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/08523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08523 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3V3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/08523 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3V3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LIENHARD – immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 799 236 104
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Marion AST substituant Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AU COIN DU PETIT WALID, – immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 884 138 843
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
INTERVENANT FORCE :
S.E.L.A.S. MJE – Me [E] [Y],
es qualité de liquidateur de la SARL AU COIN DU PETIT WALID
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Président
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le dépôt de garantie payé par chèque était resté impayé en raison d’une provision insuffisante, la SCI LIENHARD a fait assigner la SARL AU COIN DU PETIT WALID par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 866,82 euros au titre de la créance née du chèque sans provision,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de désorganisation,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que selon bail commercial du 21 mars 2024 elle a donné en location à la société AU COIN DU PETIT WALID un local moyennant un loyer annuel de 17 200,92 euros HT, qu’il était prévu dans ce cadre que cette dernière lui verse un dépôt de garantie d’une somme de 2 866,82 euros. Le lendemain de la signature du bail commercial, la SARL AU PETIT COIN DE WALID a émis un chèque d’un montant de 2 866,82 euros à son ordre pour régler le dépôt de garantie mais ce chèque est revenu impayé pour défaut de provision ce qui a été certifié par le CREDIT MUTUEL. Entre temps, selon acte authentique du 1er août 2024, elle a cédé son bien immobilier à la SCI MARCHICA, il a été expressément visé à l’acte l’absence de règlement par la locataire du dépôt de garantie à charge pour la SCI LIENHARD de récupérer cette somme à l’encontre de la locataire. Elle précise que ses courriers de mise en demeure ainsi que la tentative de conciliation sont demeurés vains.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SCI LIENHARD a assigné la SELAS MJE – Maître [E] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL AU COIN DU PETIT WALID devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant de fixer au passif de la société AU COIN DU PETIT WALID les sommes réclamées à cette dernière. Elle fait valoir que par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société défenderesse et qu’elle a d’ores et déjà transmis une déclaration de créance au liquidateur judiciaire désigné la SELAS MJE-Maître [E] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, le tribunal ayant mis dans les débats que le litige portait sur un bail commercial et pouvait être de la compétence de la chambre commerciale statuant en formation collégiale.
A l’audience du 10 mars 2026, le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures.
A cette audience, la SCI LIENHARD représentée de son conseil se réfère aux termes de ses actes introductifs d’instance. Elle précise que le litige porte en réalité sur un impayé de chèque et qu’il n’est pas soulevé l’inexécution du contrat de bail commercial, que la présente chambre civile et commerciale statuant à juge unique est compétente, la valeur en litige ne dépassant pas 10 000 euros. Elle précise qu’un chèque est un moyen de paiement immédiat et constitue une reconnaissance de dette qui entre dans le droit commun.
La SARL AU COIN DU PETIT WALID citée à personne habilitée, ne comparait pas ni personne pour elle.
La SELAS MJE-Maître [E] [Y] citée à personne habilitée, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Avant-dire droit
En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SCI LIENHARD fait valoir que par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg aurait prononcé la liquidation judiciaire de la société défenderesse en désignant la SELAS MJE-Maître [E] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et qu’il aurait d’ores et déjà transmis une déclaration de créance au liquidateur.
Or, elle se contente de produire qu’un courrier du 27 novembre 2025 de déclaration de créance à la SELAS MJE en la personne de Maître [E] [Y] sans pour autant fournir copie du jugement du 6 octobre 2025, un extrait Kbis de la société AU COIN DU PETIT WALID ni la preuve de l’envoi du courrier de déclaration de sa créance.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter la SCI LIENHARD à fournir ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d’administration judiciaire et avant dire-droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 08 septembre 2026 à 09h30 , salle 100 ;
INVITE la SCI LIENHARD à produire :
— une copie du jugement du 6 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant la liquidation judiciaire de la SARL AU COIN DU PETIT WALID,
— un extrait Kbis de la société AU COIN DU PETIT WALID,
— la preuve de l’envoi du courrier du 27 novembre 2025 de déclaration de sa créance au liquidateur judiciaire.
RAPPELLE que la délivrance de la copie au conseil des parties et la signifcation par la partie de demanderesse de la présente décision aux parties non comparantes valent convocation ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Le Greffier Le Vice-Président,
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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