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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 19/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02879 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRYK
N° de MINUTE : 25/02624
DEMANDEUR
Madame [W] [X] veuve [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire
:
Monsieur [K] [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Monsieur [P] [Z] [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Monsieur [S] [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Société [9] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02879 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRYK
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [V], a travaillé du 1er juin 2014 au 19 avril 2017, avec une ancienneté reprise au 19 mars 1991, en qualité de chef d’équipe, pour le compte de la société [17], devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle [10] (ci-après «la société [10]»).
Une déclaration d’accident de trajet survenu le 6 février 2015 a été établie et transmise à la [13] (ci-après la Caisse) le 18 février 2015 précisant que Monsieur [V] “rentrait à son domicile” et “a fait l’objet d’une rupture d’anévrisme”.
Le 25 août 2015, la Caisse a notifié à Monsieur [V] la prise en charge de son accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 octobre 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [V] la consolidation de son état en lien avec l’accident de trajet à la date du 30 novembre 2016.
Par décision en date du 10 janvier 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % du fait de cet accident de trajet et lui a alloué une rente annuelle de 3.880,15 euros.
Par requête envoyée le 20 décembre 2018 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Monsieur [V] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident de trajet dont il a été victime.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Déclaré l’action de Monsieur [R] [V] en requalification de l’accident de trajet en accident du travil et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10], anciennement dénommée [17], recevable ;
Dit que l’accident litigieux du 6 février 2015 est un accident du travail et non un accident du trajet ;
Dit que la SASU [10] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 6 février 2015 au préjudice de Monsieur [R] [V] ;
Dit que Monsieur [R] [V] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit sur son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [I] avec la mission habituelle et renvoyé les parties à l’audience du 9 septembre 2020.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02879 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TRYK
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
L’expert a rendu son rapport définitif le 20 juin 2020 et l’affaire a été rappelée, après renvoi, à l’audience du 10 février 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris amenée à se prononcer sur l’appel formé à l’encontre du jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 janvier 2020,
Ordonné le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal l’arrêt de la cour d’appel de Paris et de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours,
Rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu,
Rappelé qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile,
Réservé la charge des dépens,
Par arrêt en date du 12 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 16] a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclaré l’action d'[R] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son accident de trajet après requalification de ce dernier en accident du travail recevable mais mal fondée ;
Dit que l’accident du 6 février 2015, dans les rapports entre l’employeur et l’assuré, est un accident de trajet ;
Débouté en conséquence [R] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [9] venant aux droits de la société [11] anciennement dénommée [18] au titre de l’accident du 6 février 2015 ;
Débouté [R] [V] de ses deux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la S.A.S. [9] venant aux droits de la société [11] anciennement dénommée [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [R] [V] aux dépens d’appel.
L’affaire a été rappelée à la mise en état à l’initiative du tribunal pour l’audience du 17 mars 2025 et, après renvoi à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience il a été fait état du décès, le 9 août 2024 et de la volonté des héritiers du défunt, à savoir Mme [W] [X] veuve [V], M. [K] [R] [V], M. [M] [V] et M. [S] [V] (enfants), de reprendre l’instance. Il a été produit aux débats une attestation de dévolution.
La Société [9] venant aux droits de la société [11] a exposé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 12 janvier 2024 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de M. [V], avant le décès de ce dernier et que l’affaire est toujours pendante devant la cour de cassation. Elle expose que l’instance ayant été reprise par l’épouse de M. [V] et ses enfants, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir.
Mme [W] [X] veuve [V], M. [K] [R] [V], M. [M] [V] et M. [S] [V] ont sollicité, représentés par leur conseil, qu’il soit pris acte de leur reprise d’instance et ont indiqué ne pas s’opposer au sursis à statuer.
La [14], représentée, a indiqué ne pas s’opposer au sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la reprise de l’instance par les héritiers de M. [V]
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile.
Il est justifié du décès, le 9 août 2024 de M. [R] [V].
Il est également justifié par la production d’une attestation de dévolution émanant de Maître [T] [O], notaire au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limité dénommée « [N] [C] et [U] [Y], notaires associés » que Mme [W] [X] veuve [V], M. [K] [R] [V], M. [M] [V] et M. [S] [V] viennent aux droits de M. [R] [V].
Il sera constaté la reprise d’instance par les héritiers de M. [V].
2-Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’évènement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Tel est le cas en l’espèce, M. [V] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 janvier 2024 lequel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny qui avait accueilli ses demandes.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate le décès de M. [R] [V] en date du 9 août 2024 et par suite l’interruption de l’instance,
Constate que Mme [W] [X] veuve [V], M. [K] [R] [V], M. [M] [V] et M. [S] [V], es qualité d’ayant droits de M. [R] [V], ont repris volontairement l’instance,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation,
Ordonne le retrait du rôle,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal l’arrêt de la cour de cassation et de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours,
Réserve les dépens et les autres demandes.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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