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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNLS
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par [2] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3], dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Pour traiter le surendettement de :
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
envers:
[2]
Service Surendettement
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle saisie par Mme [X] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 12 juin 2024, la Commission, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [4], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 14 juin 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, en indiquant que la situation ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu du jeune âge de la débitrice.
Le dossier a été transmis au greffe le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2025, la société [5] a demandé la mise en place d’un moratoire de 12 mois et que soit infirmée la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la société [4] a demandé la mise en place d’un moratoire de 24 mois, précisant que la débitrice disposait d’une expérience professionnelle et qu’elle pouvait retrouver un emploi.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [X] [J] n’a pas comparu.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société [6] sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui ont été faite, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, Mme [X] [J] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [X] [J] dispose de ressources mensuelles de 1054€ au titre de son allocation chômage.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1697€ décomposées comme suit:
Loyer: 400€
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, Mme [X] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (-222 €).
Sa situation de surendettement est en conséquence établie.
La situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Mme [J] se retrouve sans emploi depuis une longue période et rien ne permet de considérer qu’elle serait en capacité de dégager une capacité suffisante pour faire face à ses dettes.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme de sa situation financière.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats publics :
DÉCLARE la société [4] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des dettes établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [X] [J] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [X] [J] ;
CONSTATE que la situation de Mme [X] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R. 741-9 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [J] ainsi qu’à ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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