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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, SOCIÉTÉ MUTUELLE DES, SA MAAF ASSURANCES, EURL [ Adresse 20 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBE4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBE4
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à Me Fabienne FINATEU
à Me Claire GOULOUZELLE
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [C], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [A], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
EURL [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [U], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assurance de responsabilité de l’EURL [P] [M], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, en sa qualité d’assurance de responsabilité civile professionelle de l’EURL [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 15] – BELGIQUE prise en sa succursale en FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société DK CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [T] [W], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [P] [M], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 novembre 2025 au 25 novembre 2025
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBE4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11]) cadastré section A n°[Cadastre 7].
Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 6].
Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] indiquent avoir constaté que leurs voisins avaient édifié une construction empiétant sur leur fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 enregistré sous le n° RG 25/ 00849, Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] ont assigné Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 juillet 2025 enregistré sous le n° RG 25/01339, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] ont appelé en la cause l’EURL [Adresse 21], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’EURL [P] [M] et Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 juillet 2025 enregistré sous le n° RG 25/01468, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] ont appelé en la cause la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EURL [P] [M] et la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de responsabilité Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION.
Les affaires ont été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 544, 545, 653, 657 et 662 du code civil, de :
les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,principalement :
débouter Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de jonction et d’expertise judiciaire,condamner Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à faire procéder à la destruction du mur pignon de leur garage édifié en lien et place du mur de clôture mitoyen, dans les 30 jours de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,condamner Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à faire reconstruire à l’identique en parpaings brut le mur de clôture mitoyen entre leur fonds et le fonds des demandeurs, dans les 2 mois de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,condamner Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à remettre en état le mur pignon privatif de la buanderie/garage et du côté du mur mitoyen appartenant aux demandeurs, ainsi que la toiture dudit bâtiment en ce compris les descentes d’eaux pluviales (changer les tuiles cassées, changer la descente et gouttière d’eaux pluviales, retirer le bardage bois), dans les 30 jours de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,subsidiairement :
prendre acte de ce qu’ils s’en remettent à justice concernant le demande de jonctionprendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,compléter la missions de l’expert judiciaire selon les suggestions figurant dans leurs conclusions versées au soutien des débats oraux,laisser la charge des dépens aux demandeurs à la mesure d’instruction,en tout état de cause :
condamner Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à leur verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] demandent à la présente juridiction de :
principalement :
prononcer la mesure de jonction de la présente procédure avec les procédures enrôlées sous les n° RG 25/01339 et 25/01468,débouter Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,reconventionnellement :
ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission celle suggérée dans leurs conclusions versées au soutien des débats oraux,ordonner que les opérations d’expertise judiciaire soient opérées au contradictoire de l’EURL [Adresse 21], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’EURL [P] [M], la MAAF ASSURANCES, Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA/NV,réserver les dépens,subsidiairement :
prononcer la mesure de jonction de la présente procédure avec les procédures enrôlées sous les n° RG 25/01339 et 25/01468,condamner solidairement l’EURL [Adresse 21], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’EURL [P] [M], la MAAF ASSURANCES, Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA/NV à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,condamner solidairement l’EURL [Adresse 21], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’EURL [P] [M], la MAAF ASSURANCES, Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL [Adresse 21] demande à la présente juridiction, de :
principalement :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sans que celles-ci ne puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de demandes de la part des demandeurs,prononcer la jonction des instances,statuer ce que de droit quant aux dépens,subsidiairement :
débouter Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] de leur appel en garantie à son encontre,les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES est défaillante à la présente procédure.
L’EURL [P] [M] demande à la présente juridiction, de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,débouter Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] de toutes leurs demandes formées à leur encontre,les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés, de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de ses garanties,rejeter la demande de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à relever et à garantir Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] de toutes condamnation prononcée à leur encontre,rejeter leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne DK CONSTRUCTION demande au juge des référés, de :
juger que l’appel en cause diligenté par Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à son encontre n’est pas recevable dès lors de l’assignation est fondée sur les troubles de voisinage et l’empiétement (prouvé ou non) de la construction édifiée par eux sous la direction de l’EURL [Adresse 20],débouter en conséquence Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] de toutes demandes à leur encontre, et en conséquence, le mettre hors de cause,condamner Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SA QBE EUROPE SA/NV demande à la présente juridiction, de :
principalement :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,subsidiairement :
débouter Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] de toutes leurs demande et particulièrement de leur appel en garantie à son encontre,en tout état de cause :
débouter toute partie de toutes demande, fin ou prétention à son encontrecondamner Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] au paiement des frais d’expertise judiciaire dès lors qu’ils auraient en tout état de cause dû financer un bornage s’ils avaient eu un doute sur les limites de propriété en amont des travaux.réserver les dépens supplémentaires.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
La jonction est principalement sollicitée par Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W], mais également par certains intervenants forcés. De leur côté, Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] s’y opposent. Ils considèrent ne pas être concernés par les éventuelles responsabilités qui résulteraient des désordres provoqués par l’acte de construire.
Il ressort en effet des débats, qu’il existe deux litiges distincts à la fois dans leur fondement, et dans l’appréciation qui doit être celle du juge des référés quant à son office limité à ce qui relève de l’évidence.
Le premier résulte du débat ayant trait à la limite qui sépare les fonds cadastrés section A n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]. Les propriétaires ont choisi respectivement de construire en limite de propriété en s’adossant les uns et les autres sur un mur de clôture. La mitoyenneté de celui-ci semble ne pas être contestée, bien que sa fonction de limite séparative ne semble pas si évidente en l’absence de plan de bornage.
Ce litige a des répercussions sur le fait qu’une partie de la toiture de l’immeuble appartenant à Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A], située en limite de propriété a été affectée verticalement par les travaux opérés sous la responsabilité de Madame [J] [U] et de Monsieur [T] [W] en leur qualité de maîtres d’ouvrage.
Le second tient au fait que la surévaluation du mur de clôture existant, pour en faire un mur pignon de la récente construction édifiée par Madame [J] [U] et de Monsieur [T] [W], sous la maîtrise d’œuvre de l’EURL [Adresse 21], pourrait avoir directement fragilisé la toiture et l’étanchéité de l’abri bois et du domicile de Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A].
C’est donc sous cette double dimension contentieuse que les demandeurs ont présenté leur litige. Il en découle assez naturellement que Madame [J] [U] et de Monsieur [T] [W] ont appelé en la cause les différents intervenants à l’acte de construire, afin de déterminer si des responsabilités professionnelles pourraient être engagées quant aux désordres subis par les voisins des maîtres de l’ouvrage.
Il existe donc entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
La demande de jonction sera donc accueillie entre les instances enregistrées sous les n° RG 25/ 00849, RG 25/01339 et RG 25/01468.
* Sur la demande de mettre fin au trouble manifestement illicite
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de l’analyse de l’objet du litige tel qu’il résulte de leurs prétentions que Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] reprochent à leurs voisins, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] d’avoir fait édifier une construction qui a empiété sur leur propriété, qui a dénaturé le mur mitoyen sans leur autorisation et qui a endommagé leur propre propriété, en ce qu’elle a créé des infiltrations dans leur garage et dans leur domicile.
Sur le fondement des textes précités, ils demandent au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement illicite créé par cette construction qu’ils estiment invasive.
De leur côté, Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] font valoir que le mur séparatif entre les parcelles respectives a été édifié sans avoir été précédé d’une mesure de bornage. Cela créé un doute sérieux sur le fait que leur construction ait empiété sur la propriété voisine. Ils ajoutent avoir informé et associé leurs voisins de l’avancée de leurs travaux afin de garantir qu’il n’y aurait aucun impact sur leur abris bois adossé au mur de clôture existant. Ils signalent que le bardage en bois n’a qu’une visée esthétique, ce qui est bien le signe qu’ils s’étaient préoccupés des doléances de leurs voisins.
Il résulte de l’analyse des débats, des faits et des pièces du dossier que le véritable mécontentement de Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] semble essentiellement résider dans la hauteur de la construction voisine. L’EURL PASSERELLE ARCHITECTES qui a su faire office d’intermédiaire entre les propriétaires voisins, confirme que cette hauteur de 3 mètres est autorisée par le PLU et que le litige s’est déporté par défaut sur la question de la mitoyenneté et de l’empiétement afin d’obtenir le résultat souhaité, à savoir la destruction de cette construction jugée trop haute et trop invasive par les demandeurs à l’instance.
Si la nature mitoyenne du mur de clôture semble ne pas faire l’objet de contestation, il n’en demeure pas moins que la présente juridiction ne dispose pas d’un plan de bornage qui permette de d’assurer des véritables limites séparatives des deux parcelles. Or, une simple attestation des anciens propriétaires de la parcelle section A n°[Cadastre 6] est nettement insuffisante pour certifier la réalité des limites séparatives et caractériser ainsi l’éventuel empiétement des constructions. Celui-ci pourrait d’ailleurs être potentiellement réciproque dès lors que la construction édifiée par Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] depuis la propriété a heurté verticalement une portion de la toiture et du système d’évacuation des eaux pluviales de Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A], ce qui interroge.
Dans ces conditions, avant le cas échéant de faire droit à la destruction globale de la construction, ce qui constitue objectivement une mesure radicale et irréversible, la présente juridiction doit préalablement s’assurer des limites respectives de propriété et des éventuelles empiétements qui en résulteraient.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut pas, en l’état des éléments probatoires dont il dispose, faire droit à la demande de destruction des constructions, telle que demandée par Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A].
En revanche, il sera fait droit à la demande reconventionnelle consistant à ordonner une mesure d’instruction, qui consistera à missionner un géomètre expert.
L’expert judiciaire géomètre sera autorisé à s’adjoindre un expert judiciaire architecte, lequel aura pour mission de déterminer la légalité de la construction au regard des règles d’urbanisme, de caractériser les éventuels désordres qui auraient pu avoir été causés chez les demandeurs par la construction récente ainsi que les potentielles responsabilités qui en découleraient le cas échéant, puis de proposer des solutions alternatives à la destruction totale afin de mettre fin aux éventuels désordres et à l’éventuel empiétement par des adaptations à l’ouvrage récent.
A ce stade du litige, aucune mise hors de cause ne s’impose.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de litige, aucune partie succombante ne peut être identifiée.
Les dépens de l’instance (sauf récupération lors de l’instance au fond) et les frais de consignation de l’expert judiciaire seront supportés par moitié entre Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] d’une part et Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] d’autre part, dès lors qu’ils y ont mutuellement intérêt.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/ 00849, RG 25/01339 et RG 25/01468, lesquelles seront jointes sous le n° de rôle le plus ancien, soit le n° RG 25/ 00849 ;
REJETONS en l’état des éléments probatoires versés aux débats, les prétentions principales de Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[H] [B]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.11.25.43 Mèl : [Courriel 19]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[I] [F]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.62.89.13.79 Mèl : [Courriel 16]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur inscrit auprès des experts judiciaires dans la catégorie “C-02 Constructions générales tous corps d’état” ;
qui aura/auront pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,visiter les lieux, sis [Adresse 11]) cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que de toutes parties intéressées et décrire les constructions litigieuses, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, en cas de besoin, tout sachant,se faire remettre les actes de propriétés, documents cadastraux et procéder à toutes constatations nécessaires sur les éventuelles présomptions et indices de propriétés,préciser les limites et contenances des propriétés contiguës, cadastrées respectivement section A n° [Cadastre 6] d’un côté et n°[Cadastre 7] de l’autre ;proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter,dire si des constructions empiètent au-delà de la propriété sur laquelle elles sont principalement implantées et quantifier ces éventuels empiétements, y compris s’ils sont réciproques,indiquer si la construction édifiée par Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] respecte les règles d’urbanisme notamment quant à sa hauteur,dire si les désordres allégués par Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] existent et s’ils ont été causés par la construction édifiée par Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W],dans l’affirmative, décrire les désordres et en indiquer leur nature, leur date d’apparition et en rechercher l’origine et les causes,indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les éventuelles responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire et possiblement les différentes imputations (en pourcentage) en cas de causes multiples ;déterminer les différentes solutions propres à remédier à la fois aux désordres, à l’empiétement et à l’atteinte éventuelle à la propriété voisine en indiquant si l’une ou plusieurs d’entre elles éviteraient la destruction pure et simple de l’ouvrage telle que les demandeurs la sollicite ;déterminer pour chaque solution, les travaux propres à y remédier, en préciser leur durée et en chiffrer le coût, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les potentiels préjudices subis et les éventuelles responsabilités encourues,constater l’éventuelle conciliation des parties,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par moitié par Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] qui devront consigner par virement bancaire la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) et par Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] qui devront consigner par virement bancaire la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX018]
BIC (Bank Identifier Code) TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout autre spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
FAISONS MASSE des dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond, lesquels seront supportés in solidum par moitié entre d’une part Madame [O] [C] et Monsieur [X] [A] et d’autre part Madame [J] [U] et Monsieur [T] [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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