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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 mai 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/668
Appel des causes le 03 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01918 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [P] [F] [R]
de nationalité Egyptienne
né le 16 Mai 1977 à [Localité 4] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 20h30 .
Vu la requête de Monsieur [T] [P] [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Mai 2025 à 20h09 ;
Par requête du 02 Mai 2025 reçue au greffe à 10h17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Franck CECEN, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand on m’a demandé mon adresse, je ne comprenais pas le français. Je n’avais pas d’interprète. Des fois, je disais oui des fois je disais non. L’officier de police parlait français mais moi je ne comprenais pas. Je vis avec une française [Adresse 1]. L’adresse que j’avais donnée à la police, c’est mon copain qui parlait un peu français qui m’a dit de donner cette adresse à la police.
Me Franck CECEN entendu en ses observations : In limine litis, je soulève le fait que Monsieur ne savait pas lire et écrire le français. Il est indiqué que les PV sont signés après “lecture faite par lui-même”. Je soulève donc l’irrégularité de la garde à vue. En outre, il n’y a pas à la procédure d’indication de l’heure d’avis parquet du placement en garde à vue.
Sur le fond, Monsieur n’est pas en situation irrégulière en Italie. Cette réalité de régularité de séjour en Italie était déjà constatée le 04 avril 2025. L’administration aurait du faire une demande de vol pour l’Italie et non pour l’Egypte. La préfecture de l’Oise aurait du renvoyer Monsieur [R] vers l’Italie. L’administration n’a donc fait aucune diligence pour un renvoi vers l’Italie.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] est de nationalité égyptienne. Il n’a pas été assisté d’un interprète ni au moment de la notification de ses droits ni par la suite lors de la notification de décision administrative.
S’il a signé les documents présentés, il n’a exercé aucun droit particulier et il apparaît à l’audience que manifestement il ne comprend pas suffisamment la langue française et que probablement il ne sait pas la lire contrairement à ce qui est indiqué sur les procès-verbaux de notification des droits en garde à vue, de l’audition administrative, de la première audition pénale. Il y a lieu d’ailleurs de relever que lors de l’audition n°2 de l’intéressé le 29 avril 2025 à 15h01, c’est l’agent de police judiciaire qui relit le procès-verbal laissant manifestement entendre que l’intéressé n’est pas capable de le faire.
Il y a donc lieu de relever que l’absence d’interprète a pu porter atteinte aux intérêts de l’intéressé.
Par ailleurs, le billet de garde à vue établi par les services de police est joint à la procédure. Toutefois, à aucun moment, il n’est indiqué si ce billet a été transmis au procureur de la République et à quelle heure il aurait pu être adressé à cette autorité judiciaire.
Il n’est donc pas possible de vérifier si la procédure de garde à vue est régulière.
Ces irrégularités sont suffisamment graves pour retenir les moyens soulevés.
Sur le fond :
Il est établi par les pièces produites par l’administration que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes en date du 04 avril 2025. L’intéressé était en possession de sa carte d’identité italienne.
L’administration n’a fait aucune démarche auprès des autorités italiennes pour obtenir un vol pour permettre l’exécution de l’arrêté de transfert, ne sollicitant que les autorités égyptiennes.
Il y a donc lieu de considérer qu’il y a un défaut de diligences de l’administration au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc retenu et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01922
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [T] [P] [F] [R]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [T] [P] [F] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [P] [F] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01918 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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