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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00245
Minute n° 25/105
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [E]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [M] [E]
Non comparant – certificat médical en date du 06/02/25 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [F]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 12/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 10 Février 2025, reçu au Greffe le 10 Février 2025, concernant M. [M] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Février 2025 de M. [M] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
M. [M] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale (peine encourue d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour une atteinte aux personnes) en application de l’ordonnance du président du tribunal correctionnel de Nantes du 16 février 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 28 mars 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 6 juillet 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [E].
Un nouveau programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 22 juillet 2024.
M. [M] [E] a été réadmis en hospitalisation complète le 4 février 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025 le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 février 2025.
Au cours de l’audience cependant, le juge était avisé de ce que, par arrêté du 12 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département avait transformé l’hospitalisation complète en programme de soins.
Son conseil ne critiquait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Par arrêté en date du 12 février 2025 prise après avis médical en date du même jour, le représentant de l’Etat dans le département a transformé l’hospitalisation complète en programme de soins, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que M. [M] [E] bénéficie depuis le 12 février 2025 d’un programme de soins ;
Disons n’y avoir plus lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2025 à :
— [M] [E]
— CRIFO
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Delphine ADAMCZYK
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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