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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 févr. 2026, n° 23/36183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/36183 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXF
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2023/012762 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Sophie GILI BOULLANT, Avocat, #E0818
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
domicilié : chez CCAS D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Idrissa césaire SENE, Avocat, #PN114
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [Y] [U] et M. [H] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus huit enfants :
— [D] [U], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (Sénégal),
— [Q] [U], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6] (Sénégal),
— [F] [U], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6] (Sénégal),
— [N] [U], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (Essonne),
— [E] [U], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Essonne),
— [I] [U], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (Essonne),
— [M] [U], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 1], [Localité 9],
— [G] [U], né [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10].
Par acte en date du 29 juin 2023, Mme [U] a assigné son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 25 janvier 2024, réputée contradictoire, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,autorisé la résidence séparée des époux,attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 3] à Mme [Y] [U], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents,attribué la jouissance gratuite des meubles meublants à Mme [Y] [U],dit que M. [H] [U] devrait avoir quitté le domicile conjugal au prononcé de la présente ordonnance,dit que Mme [Y] [U] serait autorisée à faire changer les serrures du domicile conjugal,dit que M. [U] assumerait le règlement provisoire des dettes, impôts et taxes contractés par lui, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial,fixé la pension alimentaire due par M. [H] [U] à Mme [U] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 euros à compter de la présente ordonnance et condamné,en tant que de besoin l’époux au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable,débouté Mme [Y] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,constaté que l’autorité parentale sur les enfants était exercée en commun par les deux parents,fixé la résidence des enfants au domicile maternel,débouté Mme [Y] [U] de sa demande de droit de visite du père en espace rencontre,réservé les droits de viste et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,fixé la contribution mensuelle due par M. [H] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 1200 euros au total, et condamné Monsieur [H] [U] à payer à la mère cette contribution, mensuellement, dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [U] né le [Date naissance 1] 2003, [Q] [U] né le [Date naissance 2] 2006, [F] [U] né le [Date naissance 2] 2006, [N] [U] né le [Date naissance 3] 2008, [E] [U] né le [Date naissance 4] 2010, [I] [U] né le [Date naissance 5] 2012, [M] [U] né le [Date naissance 6] 2014, [G] [U] né [Date naissance 6] 2014 serait versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [U] épouse [U], avec indexation, réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 mars 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] conclut au rejet de la demande de divorce à ses torts exclusifs et demande le prononcé du divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, Monsieur [U] ayant cependant demandé à ce que les enfants soient entendus dans le cadre de l’examen de la dmeande de divorce.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, mise en délibéré au 3 février 2026 et prorgée au 17 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
DIT n’y avoir lieu à audition des enfants communs encore mineurs,
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande en divorce non fondée en droit, et de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des époux,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 1], le 17 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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