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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 19 janv. 2026, n° 25/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00056
N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63U
Le
CCC : dossier
FE :
Me Shameer RUHOMAUN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 15 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD63U ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCYL
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J.K.S
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, la SCI Ancyl a donné à bail commercial à la SARL J.K.S. un local commercial d’une surface d’environ 45 m2 sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, la SCI Ancyl a donné à bail commercial à la SARL J.K.S. un local commercial d’une surface d’environ 45 m2 sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, la SCI Ancyl a donné à bail commercial à la SARL J.K.S. un local commercial d’une surface d’environ 45 m2 sis [Adresse 8].
Le 1er septembre 2023, la SCI Ancyl a donné à bail commercial à la SARL Matha Cash And Carry un local commercial d’une surface d’environ 45 m2 sis [Adresse 6].
Par courriers d’avocat en recommandé avec accusé réception en date du 2 décembre 2024, la SCI Ancyl a mis en demeure la SARL J.K.S. de respecter ses obligations contractuelles et précisement d’ouvrir les locaux situés au [Adresse 3] et d’offrir libre accès afin de lui permettre de réparer – à ses frais- et de façon urgente l’installation électrique dont dépend exploitation commerciale de la SARL Matha Cash And Carry et l’a informé de la résiliation du contrat de bail pour les locaux loués au [Adresse 3] à Torcy avec effet immédiat.
Deux “sommations de faire visant la clause résolutoire” ont été délivrées le 17 décembre 2024, par actes de commissaire de justice à la demande de la société Ancyl.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCI Ancyl a attrait la SARL JKS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Par décision en date du 22 octobre 2025, en l’absence de démonstration d’une quelconque urgence justifiée par le différend et du fait de la contestation sérieuse élevée par chacune des parties en défense aux demandes dirigées contre elles, il a été statué n’y avoir lieu à référé sur les demandes.
Suivant acte d’huissier en date du 14 août 2025, la société civile immobilière Ancyl a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SARL J.K.S pour voir prononcer à titre principal la résiliation de ces baux commerciaux au regard des manquements graves du preneur à ses obligations contractuelles.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 et le 12 décembre 2025, la SARL J.K.S. demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la société Ancyl à verser une provision de 63 909,50 euros à la SARL J.K.S.
— Ordonner à la SCI Ancyl de délivrer et de mettre à disposition le local n°[Adresse 5] à la SARL J.K.S. dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— Dire que passé ce délai d’un mois et faute pour la SCI Ancyl d’avoir satisfait à son obligation de délivrance, elle sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
— Ordonner la suspension de l’obligation de la SARL J.K.S. de payer ses loyers et charges mensuels des baux conclus sur les locaux n°4, 4A et [Adresse 7] avec la SCI Ancyl à partir de la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’au départ effectif de la SARL Matha Cash And Carry du local n°4A et la constatation d ela libération effective des lieux et remise des clés à la SARL J.K.S. par commissaire de justice au frais exclusif de la SCI Ancyl
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SCI Ancyl demande au juge de la mise en état , au visa des articles 1103, 1104, 1217,1226,1227, 1231-1 et 1240 du code civil, des articles 223-1 et 322-1 du code pénal et L 145-1 du code de commerce de
— Constater les manquements graves du preneur à se obligations contractuelles
— Prononcer la résiliation des deux baux commerciaux
Subsidiairement
— Constater que les conditions de la clause résolutoire prévue à l’article 28 du bail sont également
réunies :
– Que les manquements contractuels sont caractérisés,
– Qu’un commandement de faire a été délivré le 17 décembre 2024 et est resté infructueux à ce jour.
— Prononcer la résolution des deux baux commerciaux en application de la clause résolutoire
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de la SARL J.K.S sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter
de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL J.K.S à verser à la SCI ANCYL une provision de 30.000 euros à valoir
sur les frais de réparation à fixer sur la base d’un devis à produire ;
— Condamner la SARL J.K.S au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la SARL J.K.S de toutes ses demandes reconventionnelles
MOTIVATION
Sur la communication de pièces par la société Ancyl
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
L’article 135 du code de procédure civile dipose : “Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.”
En application de ces articles, les pièces relatives à une pétition collective concernant des nuisances remises par la société Ancyl le jour de l’audience n’ayant pas été communiquées en temps utile à l’autre partie pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’organiser sa défense seront écartées.
Sur les demandes de la société JKS de provision au titre de son trouble de jouissance, de délivrance sous astreinte du local n°[Adresse 6] et de suspension du paiement des loyers et charges des baux conclus sur les locaux n°4, [Adresse 4] et [Adresse 7]
En vertu de l’article 789, 3°du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Pour prétendre à une provision, il appartient à la SARL J.K.S d’établir que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ce qui suppose que le titre sur lequel elle fonde sa créance, les manquements contractuels du bailleur et le lien de causalité avec le dommage subi par elle-même ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la somme provisionnelle de 63 909,50 euros est sollicitée par le preneur au titre du montant des loyers et charges pour les locaux n°4, 4B et 4A qu’il soutient avoir réglés en dépit d’un préjudice de jouissance allégué résultant du manquement de la société Ancyl à ses obligations contractuelles et ce depuis le 1er septembre 2023, date à compter de laquelle il s’est heurté à une impossibilité d’exploitation de son activité. La somme réclamée se décompose comme suit :
— pour le local n°4 : 29 421 euros HT ( de septembre 2023 à juillet 2025)
— pour le local n°4B : 29 273,94 euros HT (de septembre 2023 à juillet 2025)
— pour le local n°4A : 5 214,56 euros HT ( de septembre 2023 à décembre 2023)
Le preneur fait valoir qu’il est empêché d’exploiter son activité commerciale du fait de la perte de la disposition du local 4A situé au milieu des deux autres en ce qu’il ne peut stocker des marchandises dans le local n°4 ce dernier étant trop exigü.
Il ressort des pièces de la procédure que la SCI Ancyl a donné à bail le 1er juillet 2023 à la société J.K.S. le local 4A, lequel était donné à bail à compter du 1er septembre 2023 à la société Matha Cash And Carry.
Le bailleur soutient que la société J.K.S. n’est plus titulaire d’un bail commercial pour le local 4A depuis le1er septembre 2023, date à laquelle la société Martha Cash And Carry lui a succédé.
La société J.K.S. soulève le caractère illicite de ce bail soutenant que le bailleur a loué les mêmes locaux, en l’espèce le local 4A, à deux preneurs différents violant ainsi son obligation de délivrance.
L’appréciation de la question de la résiliation préalable du bail liant les sociétés Ancyl et J.K.S. sera examinée au fond. La contestation élevée sur ce point par la société Ancyl est sérieuse.
Il s’ensuit que les autres demandes tendant au paiement des loyers des locaux 4 et 4B, à la mise à disposition du local 4A et à la suspension de l’obligation de la SARL J.K.S. de payer ses loyers et charges mensuels des baux conclus sur les locaux n°4, 4A et 4B sont la conséquence de la demande dont il vient d’être dit qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une constestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que tant la demande de provision que les autres prétentions de la SARL J.K.S. seront rejetées.
Sur les demandes de la société Ancyl
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “ le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Force est de constater que les demandes de la société Ancyl de prononcé de la résiliation ou subsidiairement la résolution des contrats de bail conclus avec la SARL JKS, ne relèvent pas des attributions du juge de la mise en état et devront faire l’objet d’un examen au fond.
La SARL J.K.S. est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de provision de la somme de 63 909,50 euros de la SARL J.K.S.
Rejette les demandes de délivrance sous astreinte du local n°[Adresse 6] et de suspension du paiement des loyers et charges des baux conclus sur les locaux n°4, [Adresse 4] et [Adresse 7]
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Ancyl;
Condamne la SARL J.K.S. aux dépens de l’incident;
Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour:
— conclusions au fond en défense pour le 13 février 2026 ;
— éventuelle conclusions en réplique du demandeur pour le 6 mars 2026
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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