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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024 initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [I] C/ [5]
N° RG 23/03824 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y23Q
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [I]
[5]
Me Thomas MARTINEZ, toque 473
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[D] [I] est allocataire auprès de la [6] ([4]) du Rhône, dont il percevait diverses prestations, et notamment l’APL et les prestations familiales.
Le 8 juin 2022, la [4] lui notifiait un indu concernant une dette afférente à la perception de l’APL et des allocations familiales pour la période de juillet 2021 à décembre 2021, indiquant que ses droits avaient été réexaminés à l’aune des revenus de son fils [C] qui ne lui permettaient plus de bénéficier des prestations familiales depuis juillet 2021. Il apparaissait qu’il était donc redevable de la somme de
2 295,21 euros, et il lui était indiqué qu’une retenue serait opérée sur le versement de ses prestations futures pour le recouvrement de la dette.
Le 17 décembre 2022, la [4] notifiait un second indu à M. [I], concernant une dette d’APL pour l’année 2022. Ses droits avaient été recalculés suite à une information transmise par la direction générale des finances publiques, indiquant un montant de frais réels différent de celui déclaré par M. [I].
M. [I] contestait ces décisions par différents courriers, et saisissait en vain le médiateur de la [4].
Il recevait une réponse le 11 mai 2023, exposant que le premier indu était maintenu, que le second était revu à la baisse et qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable était saisie de ses contestations.
Par requête reçue le 26 décembre 2023, M. [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, pour obtenir l’annulation de l’indu qu’il considère infondé.
A titre subsidiaire, il sollicitait une remise totale ou à tout le moins partielle de sa dette, et plus subsidiairement encore, entendait pouvoir bénéficier d’un échéancier pour s’acquitter du remboursement de sa dette.
Enfin, il réclamait le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, M. [I] maintenait ses demandes, ramenant toutefois le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.
Il exposait que la [4] avait commis une erreur, ayant eu connaissance dès 2021 que son fils [C] n’était plus à charge puisqu’il n’était plus déclaré comme tel à l’administration fiscale. En outre, il soulignait qu’il l’hébergeait à titre gracieux et sans aide financière en contrepartie. Enfin, il arguait de la fragilité de sa situation financière, ayant encore trois enfants à sa charge, et supportant des retenues sur le versement des prestations dont il bénéficie.
La [4] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle de M. [I] à s’acquitter de la somme de 266,21 euros, représentant le solde de l’indu contesté. Elle demandait que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de l’indu d’APL notifié le 17 décembre 2022.
Elle rappelait que deux indus différents devaient être distingués, et s’attachait à préciser que celui contesté dans le cadre de la présente affaire résultait de la prise en compte des revenus de l’enfant [C], en application de l’article R512-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soulignait qu’une remise partielle, à hauteur de 50 % des sommes restant dues lors de l’examen de la contestation de M. [I] par la commission de recours amiable, lui avait été allouée, selon décision du 7 décembre 2023, qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Il sera préalablement précisé que le tribunal n’a pas été saisi de la contestation de l’indu notifié le 17 décembre 2022 concernant l’APL versée pour l’année 2022, seul l’indu notifié le 8 juin 2022 pour la période de juillet 2021 à décembre 2021 étant porté à son appréciation selon les termes de la requête du 26 décembre 2023.
L’article R512-2 du code de la sécurité sociale fixe les conditions selon lesquelles les enfants majeurs peuvent encore entrer dans le champ d’application des prestations familiales au bénéfice de leurs parents.
En l’espèce, le fils de M. [I], [C], n’a plus rempli les conditions de revenus à partir du mois de juillet 2021, où il n’est pas contesté qu’il a perçu une rémunération supérieure à 55 % du SMIC.
Le fait qu’il soit hébérgé à titre gracieux chez son père, et qu’il ne participe pas aux charges du foyer, est au regard de la loi indifférent quant à l’attribution des prestations familiales.
L’indu est donc en l’espèce bien fondé dans son principe.
M. [I] conteste la légalité du recouvrement opéré par voie de retenues alors que l’indu était contesté, et sollicite de ce fait l’annulation de la dette.
Pour autant, le principe de la mise en place de retenues sur les prestations dont bénéficie l’allocataire est prévu par le législateur. C’est seulement en cas de contestation de l’indu que le recouvrement est suspendu. En l’espèce, l’indu a été notifié à M. [I] en juin 2022, et il lui a été précisé que les retenues seraient effectuées à partir du mois de juillet 2022. Il n’a contesté l’indu qu’après réception de la notification du second indu. Le délai pour saisir la commission de recours amiable étant alors expiré concernant le premier indu, les retenues se sont poursuivies, mais le dossier ayant néanmoins été transmis à la commission en dépit de sa saisine tardive, les retenues opérées à partir de janvier 2023, date à laquelle M. [I] avait manifesté son désaccord, lui ont été reversées.
Dès lors, les retenues opérées entre juillet et décembre 2022 l’ont été alors qu’aucune contestation n’avait été formalisée, et sont régulières. Elles ne sauraient affecter le bien-fondé de la dette.
La [4] précise que le solde de l’indu lors de l’examen du dossier par la commission de recours amiable s’élevait à 1 628,53 euros, et qu’une remise partielle de dette à hauteur de 50 % de ce qui restait dû a été accordée à M. [I]. Il resterait donc à son débit la charge de 814,27 euros. Dès lors, la demande cantonnée à la condamnation au remboursement de la somme de 266,21 euros lui est plus favorable, et sera accueillie.
M. [I] sollicite que soit prononcée une remise de sa dette.
L’article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que tel peut être le cas en cas de précarité de la situation de l’allocataire. En l’espèce, le tribunal souligne que l’appréciation de la situation de M. [I] a d’ores et déjà été opérée par la commission de recours amiable, que les justificatifs produits par le requérant lors du dépôt de sa requête n’ont pas été actualisés lors de l’audience de plaidoiries en dépit du caractère oral de la procédure. En outre le solde restant à payer ne justifie pas une telle mesure.
Ainsi, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Un échéancier pourra le cas échéant être convenu avec la [4] au vu d’éléments actualisés, les justificatifs produits n’étant pas suffisamment récents pour y faire droit par le présent jugement.
Ainsi, M. [I] sera tenu de verser la somme de 266,21 euros.
Succombant dans ses prétentions, M. [I] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [D] [I] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [D] [I] à verser à la [5] la somme de 266,21euros, au titre du solde de l’indu de prestations familiales pour la période de juillet 2021 à décembre 2021.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [D] [I].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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