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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDD
NAC : 53B
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (CRCAMIV)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
le :
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 14 janvier 2019 et acceptée par voie électronique le 25 janvier 2019, M. [Z] [N] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (ci-après CRCAMIV) les prêts immobiliers suivants :
— Un prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 d’un montant de 41 791 euros remboursable en 156 mensualités, période d’anticipation de 36 mois incluse, de montants variables entre 1 398,55 euros et 91,51 euros au taux contractuel de 1,34% pendant la période de remboursement et de 2,34% pendant la période d’anticipation ;
— Un prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 d’un montant de 4 600 euros remboursable en 156 mensualités, période d’anticipation de 36 mois incluse, de montants variables entre 89,93 euros et 39,43 euros à taux zéro.
Suite à divers incidents de paiement, la CRCAMIV a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, la CRCAMIV a fait assigner M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle sollicite du tribunal de :
— condamner M. [T] [N] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros dont le détail est le suivant :
Au titre du prêt immobilier n°10000834404 d’un montant de 41 791 euros :
Principal : 36 986,28 euros Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1,34% l’an du 7 décembre 2023 au 16 décembre 2024 : 82,83 euros Intérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 4,34% l’an : 26,08 eurosIndemnité forfaitaire : 2 638,20 eurosIntérêts de retard dus à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe majoré de 4,34% l’an, pour mémoireSoit un sous-total de 39 733,39 euros
Au titre du prêt immobilier n°10000834405 d’un montant de 4 600 euros :
Principal : 4 140,04 eurosIntérêts : 0 eurosIntérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 3% l’an : 2,73 eurosIndemnité forfaitaire : 289,80 euros Intérêts de retard dus à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe majoré de 3% l’an, pour mémoireSoit un sous-total de 4 432,57 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en vertu des deux prêts immobilier précités dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable, et à défaut, non fondée,
— condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 2 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre (Réunion),
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions à compter de sa signification.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAMIV soutient, sur le fondement des articles 1103,1231-1,1224 à 1230 et 1353 du code civil, que M. [T] [N] n’a pas respecté son obligation de paiement, malgré l’envoi de la mise en demeure de payer et les relances par courriel et lettre simple.
M. [T] [N], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable constitue une clause abusive.
Aux termes de l’article R632-1 du même code, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
En l’espèce, la clause intitulée « déchéance du terme » du contrat de prêt stipule notamment qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent contrat, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes en vertu du/des prêts du présent financement (…). »
Au vu de la teneur de cette clause, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à chaque partie de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de prêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2025 et la réouverture des débats;
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de prêt ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025 pour les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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