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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 8 ], La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/51148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67NJ
N°: 1
Assignation du :
10 Février 2025
11 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 14]
La MAIF, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Maître David BENSADON, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 8], représenté par son syndic, JEAN CHARPENTIER,
C/O son syndic JEAN CHARPENTIER
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, prise en la personne de Maître Amélie BOURA, avocate au barreau de PARIS – #C800
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, prise en la personne de Maître Charlotte ROGER, avocate au barreau de PARIS – #R0282
La MS AMLIN INSURANCE S.E.
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline CHAMPAGNE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS et PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée les 10 et 11 février 2025 par M. [X] [T] et la MAIF à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de la SA Axa France IARD et de la société Amlin Europe devenue Amlin Insurance aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués dans l’appartement de M. [T] et d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de ses assureurs aux dépens ainsi qu’à régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de la SA Axa France IARD, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, visées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, de :
«A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [X] [T] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la compagnie AXA FRANCE IARD quant à l’assignation et les demandes régularisées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [T] et la MAIF à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens. »
Vu les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, visées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles, elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
«Donner acte à la compagnie MS Amlin Insurance SE qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’exception de prescription soulevée par la société Axa France Iard et sur sa demande de mise hors de cause,
Donner acte à la compagnie MS Amlin Insurance SE de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise,
Condamner in solidum Monsieur [T] et la Maif à payer à la compagnie MS Amlin la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [T] et la Maif aux dépens. »
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires ;
Vu l’audience du 16 avril 2025 ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux actes introductifs d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte subordonne ainsi le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique donc aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès engagé.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, le demandeur à l’expertise doit, pour remplir le critère du motif légitime, justifier d’un éventuel procès.
Il ne peut donc être fait droit à une demande d’expertise s’il est établi que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SA Axa France IARD soutient que ses garanties ne peuvent être mobilisées dans la mesure où le contrat conclu le 01 janvier 2008 avec le syndicat des copropriétaires a été souscrit en base « fait dommageable » et qu’il a été résilié le 01 janvier 2017.
Or, elle indique que le sinistre dont se plaint M. [T] est intervenu le 02 décembre 2019, soit près de trois ans après la résiliation du contrat.
Elle soutient donc que dans la mesure où le fait dommageable s’est produit après la période de validité des garanties du contrat, sa garantie n’est par conséquent pas mobilisable, et que dès lors que deux contrats souscrits en « base dommageable » se succèdent, l’assureur appelé en priorité est celui dont le contrat était valide au jour du sinistre.
Elle considère donc que, puisque la société MS Amlin est l’assureur multirisque actuel de l’immeuble, c’est son contrat qui a vocation à s’appliquer.
Elle soutient également que M. [T] connaissait, dès le 02 décembre 2019, le sinistre dont il se plaint mais qu’il ne l’a cependant fait assigner que par acte délivré le 11 février 2025, soit plus de cinq ans après l’apparition du sinistre, de telle sorte que sa demande est prescrite.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société MS Amlin Insurance SE indique s’en rapporter à justice sur la prescription soulevée par la SA Axa France IARD et sur sa demande de mise hors de cause.
Elle formule protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
Les demandeurs font pour leur part valoir qu’il existe une multitude de déclarations de sinistre ainsi que des investigations sur de nombreuses années et que le sinistre peut avoir plusieurs origines.
Ils indiquent ainsi que le sinistre n’est pas daté et qu’il continue de telle sorte que leur demande ne peut être prescrite.
Sur la demande de mise hors de cause, ils expliquent que le nom de la SA Axa France IARD figure sur les documents établis en 2020.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un constat amiable établi le 11 juillet 2020 et faisant état d’un dégât des eaux survenu le 02 décembre 2019.
Il ressort du courrier de la MAIF en date du 26 mai 2021 que l’assureur indique, s’agissant du sinistre survenu le 02 décembre 2019, que « la cause des désordres n’a toujours pas été supprimée puisque les supports du logement de notre sociétaire ne sèchent pas. Peut-être que la suppression de fuite n’a pas été correctement réalisée ou qu’une autre fuite est en cours. »
Lors de la recherche de fuite réalisée le 27 octobre 2023, la société Synchroteam a mentionné des taux d’humidité très importants et constaté que le plafond du côté du placard était « infiltré avec des traces d’eau », préconisant une recherche de fuite dans l’appartement situé au-dessus.
Aucune fuite n’a toutefois été constatée dans le logement de Mme [D] [H], à l’occasion de la recherche réalisée le 09 janvier 2024 par la société AFD Groupe.
La MAIF a cependant indiqué, dans son courrier en date du 20 mars 2024, après avoir rappelé qu’elle intervenait en qualité d’assureur de M. [T], « victime d’un dégât des eaux survenu le 02/12/2019 », que « la fuite située sur une partie commune n’a pas été supprimée. En effet, il subsiste une infiltration en façade au niveau du soupirail sous la fenêtre de notre assuré. »
Aux termes de la recherche de fuite réalisée le 07 juin 2024 dans le logement de M. [T], la société KMC a relevé des taux d’humidité de 60% dans l’entrée et constaté qu’en façade le mur en partie basse et les contours de la fenêtre étaient abîmés, les taux d’humidité étant compris entre 30 et 60%.
Elle a indiqué que l’étanchéité de la cour, proche de la façade et de la fenêtre, avait été refaite un an auparavant mais qu’elle suspectait des remontées par capillarité.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des pièces versées aux débats, dont il ressort que la fuite perdure sans que son origine n’ait pu être clairement identifiée, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et il convient par conséquent d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dans les termes du dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD, il ressort du constat amiable établi le 11 juillet 2020 et faisant état d’un dégât des eaux survenu le 02 décembre 2019, qu’il mentionne, dans la partie remplie par le syndic, le nom de la société « Axa », en qualité d’assureur, suivi du numéro de contrat, 3613 000 204.
Ce numéro correspond en effet au numéro du contrat souscrit le 01 janvier 2008 dont les conditions particulières sont versées aux débats par l’assureur.
Il y est ainsi indiqué que :
« la garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.
La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Il est toutefois justifié que ce contrat a été résilié à compter du 01 janvier 2017 à 0 heure, tel que cela ressort du courrier adressé par l’assureur au syndic, le 24 octobre 2016 et tel que cela a été indiqué à la MAIF, le 26 octobre 2024, en réponse à sa réclamation.
Or, le sinistre dont se plaint M. [T] est survenu le 02 décembre 2019, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat qui prévoyait expressément que la garantie était déclenchée par le fait dommageable.
Par conséquent, à la date de survenance du sinistre la SA Axa France IARD n’était plus l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Les demandeurs ne justifient donc pas, à la date de la saisine du juge des référés, de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire, à l’encontre de la SA Axa France IARD, aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, lequel ne peut qu’être voué à l’échec en raison de l’absence de mobilisation des garanties de l’assureur.
La mesure d’instruction sollicitée à l’encontre de la SA Axa France IARD est donc dépourvue de motif légitime, cette dernière n’étant pas concernée par le présent litige.
Il convient par conséquent de la mettre hors de cause.
Sur les autres demandes
Les dépens sont mis in solidum à la charge de M. [T] et de la MAIF, parties requérantes.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés à régler à la SA Axa France IARD, au vu des éléments précédemment exposés justifiant sa mise hors de cause, la somme de 2.500 euros.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, au bénéfice de la société MS Amlin Insurance SE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, alors que les responsabilités ne sont pas établies.
La société MS Amlin Insurance SE est par conséquent déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Mettons hors de cause la SA Axa France IARD ;
Donnons acte aux parties de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M.[F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris les justificatifs des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 16 juillet 2025 inclus ;
Disons que toute partie pourra, si besoin, suppléer la carence des demandeurs, dans le règlement de la provision ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 25 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons in solidum M. [X] [T] et la MAIF aux dépens ;
Condamnons M. [X] [T] et la MAIF à régler à la SA Axa France IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société MS Amlin Insurance SE de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécutoire provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 19] le 16 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline CHAMPAGNE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [F]
Consignation : 5000 € par Monsieur [X] [T],
La MAIF
le 16 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 25 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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