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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 23/09357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/09357 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAUX
N° de MINUTE : 25/00827
Madame [N] [T] née [I]
chez Maître Hada GHEDIR [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [P]
lieu de travail
Police municipale – [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 124
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [T] et Monsieur [D] [P] ont vécu en concubinage à partir de 2017.
Le 5 avril 2018, les concubins ont acquis en indivision un véhicule Renault Dacia pour un montant de 20.074, 76 euros, financé notamment au moyen d’un prêt.
Les concubins se sont séparés en 2021.
Par acte du 29 septembre 2023, Madame [N] [T] née [I] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre Madame [T] et Monsieur [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Madame [N] [T] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants, 1303 et 1047 du code civil, des articles 4, 70 et 1360 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées au débat, de :
I- sur la demande de liquidation partage de l’indivision
— recevoir Madame [T] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre Madame [T] et Monsieur [P] sur le véhicule Renault Dacia nouveau Duster immatriculé [Immatriculation 6] ;
En conséquence
A titre principal :
— fixer la valeur du véhicule à la valeur de 17 047 € ;
— condamner Monsieur [P] à payer à Madame [T] la somme de 3.500 € au titre de son apport personnel ;
— fixer la créance de Madame [T] à la somme de 19 438 € au profit de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [P] depuis le 1er octobre 2021 à la somme de 117 € / mois ;
— condamner Monsieur [P] à verser à l’indivision la somme de 2.457 € pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023 (à parfaire jusqu’à la date du partage) ;
— constater que Monsieur [P] est redevable à l’indivision de 2000 € au titre de l’indemnité de dégradation et de détérioration du bien indivis ;
— procéder aux opérations de liquidation de l’indivision
A titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre Madame [T] et Monsieur [P] sur le véhicule Renault Dacia nouveau Duster immatriculé [Immatriculation 6] DESIGNER pour y procéder, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra procéder à la vente du bien immobilier, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
II. sur la demande incidente de Monsieur [P]
À titre principal :
— déclarer la demande en indemnisation formée par Monsieur [P] irrecevable.
À titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [P] de sa demande en indemnisation
III. En tout état de cause
— condamner Monsieur [P] à payer à Madame [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [T] fait notamment valoir que le bien est actuellement côté à 17.047 euros brut ; qu’elle a effectué un apport personnel d’un montant de 7.000 euros, Madame [T] soutient qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [P] pour un montant de 3.500 euros.
Elle indique que Monsieur [P] s’est, après leur séparation, introduit dans son domicile et a subtilisé divers éléments, et notamment le véhicule indivis, les clés et la carte grise du bien indivis. Faisant valoir qu’il jouit ainsi privativement du bien indivis depuis cette date, Madame [T] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 2.457 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [D] [P] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 1303 du code civil, de l’assignation signifiée à la diligence de Madame [N] [T], de :
— débouter Madame [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner Madame [N] [T] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 48.000 euros à titre d’indemnisation de l’enrichissement injustifié réalisé avec la cession de la maison située [Adresse 9] à [Localité 8] (93),
En tout état de cause :
— condamner Madame [N] [T] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame [N] [T] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [P] fait notamment valoir que si le véhicule indivis a été financé au moyen d’un apport personnel de Madame [T] d’un montant de 7.000 euros et d’un crédit d’un montant de 14.079 euros, il a intégralement remboursé le véhicule par des virements bancaires réguliers effectués sur le compte de Madame [N] [T], pour un montant total de 22.700 euros. Il soutient par ailleurs que Madame [T] s’est enrichie injustement. Il affirme en ce sens que cette dernière a acquis un bien immobilier sis à [Adresse 9] en 2016 pour la somme de 222.000 euros, et dit avoir réalisé la réalisation de travaux de rénovation de ce bien d’habitation, de sorte que le bien immobilier a été revendu au prix de 334.000 euros. Il estime ainsi son apport en industrie à la somme de 1.000 euros par mois pendant quatre ans, soit une somme totale de 48.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [T] et Monsieur [P] ont vécu en concubinage. Madame [T] a selon le duplicata de la facture 33828 du 5 avril 2018 acquis un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6]. La facture est établie au seul nom de Madame [T]. Le nom de Monsieur [P] ne figure pas sur la facture d’achat du véhicule litigieux. Il n’apparaît dès lors pas propriétaire indivis du véhicule à la lecture de la facture.
Il n’est pas contesté que l’achat a été financé par un apport de 7000 euros de Madame [T] et d’un crédit [5] de 14079 euros, dont les échéances étaient prélevées sur le compte personnel de Madame [T].
Il ressort du crédit [5] que Monsieur [P] avait la qualité de co emprunteur, mais si cette qualité rendait Monsieur [P] responsable du remboursement du crédit envers la banque, elle ne le rend pas pour autant propriétaire indivis du véhicule.
Dans sa déclaration de main courante du 13 février 2022, Madame [T] déclare au commissariat de police de [Localité 10] (77) notamment qu’elle est « séparée de Monsieur [P] (…). En septembre 2021, je lui ai demandé de partir car c’est ma maison, il est parti mais il est revenu en mon absence. Il a pris une quantité de choses dans la maison (Télé, karsher, sèche-cheveux, aspirateur et autre). Il a pris la voiture et les deux clés, le crédit est à mon nom mais la carte grise est aux deux noms. Je paie un crédit alors qu’il ne veut pas me la rendre. (…) J’ai reçu une amende à mon nom (…) mais l’amende est payée ».
Toutefois, la carte grise est un certificat d’immatriculation qui sert à identifier la personne qui peut conduire le véhicule et qui est responsable administrativement et légalement. D’ailleurs, il apparaît que Monsieur [P] a bien payé l’amende dont il était redevable.
Dès lors que la facture d’achat du véhicule DACIA est au seul nom de Madame [T], la carte grise est insuffisante pour prouver une propriété indivise.
Monsieur [P] sans en justifier, indique que « selon les accords entre les parties, ce véhicule a été remboursé (…) par des virements bancaires réguliers portés au crédit du compte de Madame [N] [T] ». Il ne produit pas ces accords. Il fait état de chèques versés au bénéfice de Madame [T]. Par l’intitulé de ces chèques : « remboursement », « clopes voiture et autres », « assurance voiture », « voiture », « voiture location », il se constitue une preuve à lui-même, qui ne permet pas d’établir qu’il a effectivement remboursé le véhicule DACIA acheté par Madame [T], ou du moins participé effectivement au paiement de ce véhicule.
Il n’est pas contesté que Madame [T] s’acquitte seule de l’assurance du bien utilisé par Monsieur [P] ainsi que cela relève de l’avis d’échéance de la [7] pour la période du 1er janvier et 31 décembre 2023.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6] n’est pas un bien indivis. Madame [T] est seule propriétaire du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6].
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, relative à l’indivision.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que l’action sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à l’enrichissement d’une partie et à l’appauvrissement corrélatif de l’autre.
En l’espèce, Monsieur [P] considère que Madame [T] a vendu son bien plus cher qu’elle ne l’avait acquis, en raison de travaux qu’il a réalisés et qui ont contribué à cet enrichissement.
Il relève que le bien a été acquis pour 222.000 euros, tel que cela ressort de l’attestation de propriété produit par Madame [T] et qu’il a été vendu pour 334.000 euros selon le montant porté sur l’annonce de l’agence immobilière [4]. Toutefois, le prix de vente affiché par une agence immobilière ne détermine pas le prix auquel le bien a effectivement été vendu. Il n’est ainsi pas établi que la bien a été vendu pour un montant de 334.000 euros.
Dès lors, l’enrichissement de Madame [T] n’est pas démontré.
Par ailleurs, en ce qui concerne son appauvrissement par ses travaux qui combinent à la fois le travail et les matériaux, il convient de souligner que les relevés de comptes produits par Monsieur [P] ne permettent pas de déterminer l’apport qu’il a pu faire tant en ce qui concerne les travaux que les matériaux investis, de nature à établir l’enrichissement injustifié allégué.
Il ne justifie pas de facture de moins de cinq ans, permettant de connaître le montant des matériaux qu’il a investis.
Il n’est possible de faire la part entre les matériaux et le travail.
Dès lors, l’appauvrissement de Monsieur [P] n’est pas établi.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande aux fins de voir Madame [T] condamnée à lui payer la somme de 48.000 euros à titre d’indemnisation de l’enrichissement injustifié réalisé avec la cession de la maison située [Adresse 9] à [Localité 8] (93).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au regard de la teneur de la décision, la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DIT que Madame [T] est seule propriétaire du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE Madame [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre Madame [T] et Monsieur [P] sur le véhicule Renault Dacia nouveau Duster immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir Madame [T] condamnée à lui payer la somme de 48.000 euros à titre d’indemnisation de l’enrichissement injustifié réalisé avec la cession de la maison située [Adresse 9] à [Localité 8] (93) ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes :
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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