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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGJY
[K] [S], [D] [T]
C/
[Z] [Y] [L], [F] [I] épouse [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 24 mars 1974 à [Localité 11] (YONNE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NÎMES
Madame [D] [T]
née le 21 juillet 1971 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y] [L]
né le 12 septembre 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [I] épouse [L]
née le 14 juin 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 novembre 2025
Date des Débats : 10 novembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2023 avec effet au 18 août, M. [K] [S] et Mme [D] [T] ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1690 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3678,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 1er août 2025, M. [K] [S] et Mme [D] [T] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
100 euros par jour de retard au titre d’une astreinte provisionnelle à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6115,03 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2025, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les deux commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 novembre 2025, M. [K] [S] et Mme [D] [T], représentés, informent que les locataires ont rendu les clefs.
Ils abandonnent donc la demande au titre de la constatation de la clause résolutoire. Ils déposent un dossier contenant leurs dernières écritures auxquels ils se rapportent.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [K] [S] et Mme [D] [T] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2.sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’ expulsion.
Il ressort des éléments contenus dans le dossier que les locataires ont rendu les clefs à la société chargé de la gérance du local le 22 août 2025.
En conséquence, il sera constaté que les bailleurs abandonneny leur demande à ce titre au visa des articles 385 et 394 du code de procédure civile, et de fait leur demande de condamnation à une astreinte.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] [S] et Mme [D] [T] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 octobre 2025, M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] leur devaient la somme de 9648,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Cet arriéré locatif inclut des réparations locatives suite à des dégradations constatées sur le Procès-Verbal non contradictoire rédigé le 15 septembre 2025 par commissaire de justice, soit le remplacement d‘une dalle de terrasse pour la somme de 132 euros et le ménage pour celle de 96 euros, selon devis joints de la société MS Multiservices en date du 02 octobre 2025 et de la société CENT Services du 30 septembre 2025. Le dépôt de garantie de 680 euros vient en compensation de la dette locative.
Il inclut également le coût du Procès-verbal du commissaire de justice pour un montant de 95,79 euros, état des lieux auquel les défendeurs ont été convoqués mais ne se sont pas présentés.
M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 3678,58 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2436,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Cependant les bailleurs ont délivré aux locataires des commandements de payer les loyers le 30 janvier 2025.
Quand bien même ces commandements, dans leur titre, ne visent pas la clause résolutoire, leur contenu ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils la visent puisqu’il contiennent la mention « ….je vous fais savoir que si vous ne payez pas dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte, je vous notifie que votre propriétaire entend expressément se prévaloir et user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans votre bail devant le tribunal compétent, ladite clause étant rappelée et jointe au présent acte. ».
Il n’y a pas de motif légitime pouvant forcer les locataires à supporter le coût de ces actes puisque deux autres commandements ont été délivrés le 27 mars et que c’est à la date de ces actes que, de plus, les bailleurs font débuter les intérêts légaux prévus par l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il sera précisé que les défendeurs seront condamnés aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements délivrés le 30 janvier 2025.
M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [K] [S] et Mme [D] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [K] [S] et Mme [D] [T],
CONSTATE que M. [K] [S] et Mme [D] [T] abandonnent leur demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’astreinte,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] à payer à M. [K] [S] et Mme [D] [T] la somme de 9648,08 euros (neuf mille six cent quarante-huit euros et huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 3678,58 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2436,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] à payer à M. [K] [S] et Mme [D] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 mars 2025 et celui des assignations du 1er août 2025 à l’exclusion du coût des commandements de payer du 30 janvier 2025,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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