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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 26/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00802 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00802 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODWM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n* 305 218 232, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O]
née le 19 Janvier 1969 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en rectification d’erreur matérielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
JUGEMENT sur requête
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement prononcé le 21 novembre 2025 ;
Vu la requête déposée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] le 9 décembre 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce il est constant qu’une erreur matérielle affecte l’exposé, la motivation et le dispositif du jugement prononcé le 21 novembre 2025 relative au nom du demandeur, son adresse et le nom du syndic.
Par conséquent il convient d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle.
Sur les dépens.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
DIT que la mention dans l’exposé :
« Madame [E] [O] est propriétaire d’un appartement, lot 0307, dans la copropriété, [Adresse 8], située [Adresse 9] à [Localité 3]. Le syndic de copropriété est la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA.
Par jugement du 12 mai 2021, Madame [E] [O] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], la somme de 3507.05 euros au titre de charges impayées outre la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 octobre 2022, Madame [E] [O] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], la somme de 3401.72 euros au titre de charges impayées outre la somme de 340.17 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 avril 2024, Madame [E] [O] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], la somme de 2392.47 euros au titre de charges impayées outre la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte délivré le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA a fait citer Madame [E] [O] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété (…)
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic que Madame [E] [O] n’a pas réglé sa quote-part de charges de copropriété en dépit de trois condamnations antérieures et mise en demeure et sommation de payer »
Est remplacée par la mention suivante :
Madame [E] [O] est propriétaire d’un appartement, lot 0307, dans la copropriété, [Adresse 7], située [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 3]. Le syndic de copropriété est la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA.
Par jugement du 12 mai 2021, Madame [E] [O] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], la somme de 3507.05 euros au titre de charges impayées outre la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 octobre 2022, Madame [E] [O] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], la somme de 3401.72 euros au titre de charges impayées outre la somme de 340.17 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 avril 2024, Madame [E] [O] a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], la somme de 2392.47 euros au titre de charges impayées outre la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
(…)
Par acte délivré le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA a fait citer Madame [E] [O] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété (…)
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic que Madame [E] [O] n’a pas réglé sa quote-part de charges de copropriété en dépit de trois condamnations antérieures et mise en demeure et sommation de payer »
DIT que la mention dans la motivation :
« En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » représenté par son syndic, a qualité et intérêt à agir en recouvrement de charges de copropriétés impayés.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic sera déclaré recevable en ses demandes.
(…)
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic produit :
(…)
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la somme de 4892.27 euros soit (5852.27-480.00 euros X2) euros au titre des charges de copropriété impayées, provisions sur charges, 2nd trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3951.58 euros à compter de la première présentation de la mise en demeure du 26 juillet 2024, soit le 27 juillet 2024, sur la somme de 915.51 euros ( soit 4867.09 euros -3951.58 euros) à compter de la sommation de payer soit le 9 septembre 2024 et pour le surplus à compter de l’acte introductif d’instance soit le 8 avril 2025.
(…)
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, en amenant la somme à de plus justes proportions et de condamner à lui payer la somme de 1200.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(…)
Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, une somme de 886.31 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.
Est remplacée par la mention suivante :
« En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] » représenté par son syndic, a qualité et intérêt à agir en recouvrement de charges de copropriétés impayés.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic sera déclaré recevable en ses demandes.
(…)
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic produit :
(…)
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement et de condamner Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la somme de 4892.27 euros soit (5852.27-480.00 euros X2) euros au titre des charges de copropriété impayées, provisions sur charges, 2nd trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3951.58 euros à compter de la première présentation de la mise en demeure du 26 juillet 2024, soit le 27 juillet 2024, sur la somme de 915.51 euros ( soit 4867.09 euros -3951.58 euros) à compter de la sommation de payer soit le 9 septembre 2024 et pour le surplus à compter de l’acte introductif d’instance soit le 8 avril 2025.
(…)
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, en amenant la somme à de plus justes proportions et de condamner à lui payer la somme de 1200.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(…)
Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, une somme de 886.31 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.
DIT que la mention du dispositif :
« DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-[Adresse 11], la somme 4892.27 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-douze euros et vingt-sept centimes) euros au titre des charges de copropriété impayées, provisions sur charges, 2nd trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3951.58 euros à compter du 27 juillet 2024, sur la somme de 915.51 euros à compter du 9 septembre 2024 et pour le surplus à compter du 8 avril 2025 ;
(…)
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, la somme 1200.00 euros (mille deux cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL IMMO M, la somme de 886.31 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Est remplacée par la mention suivante :
« DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-[Adresse 11] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-[Adresse 11], la somme 4892.27 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-douze euros et vingt-sept centimes) euros au titre des charges de copropriété impayées, provisions sur charges, 2nd trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3951.58 euros à compter du 27 juillet 2024, sur la somme de 915.51 euros à compter du 9 septembre 2024 et pour le surplus à compter du 8 avril 2025 ;
(…)
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, la somme 1200.00 euros (mille deux cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, la somme de 886.31 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera annexée au jugement du 21 novembre 2025 et notifiée dans les mêmes conditions.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,
Fait le
LA GREFFIERE
LA VICE-PRESIDENTE
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