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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 23/01420 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01420 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7N
MINUTE N° 24/1390 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
_____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [N], demeurant [Adresse 1]
présente et assistée de Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 323
DÉFENDERESSE
[6], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [I] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [S] [X], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] est titulaire d’une pension de réversion depuis le 1er août 2010.
Elle a bénéficié par la suite d’une retraite personnelle qui lui a été attribuée par la [5] (ci-après « la [7] ») à effet du 1er novembre 2012.
Par une décision du 16 janvier 2023, la [7] a notifié à Madame [N] la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2012 en raison de ses ressources.
Le 14 février 2023, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressée.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter le rétablissement de sa pension de réversion.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [N] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : de la rétablir dans ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, – à titre subsidiaire : de condamner la [7] à rétablir le montant de sa retraite à la somme de 1.160,04 euros jusqu’en 2018, et de 1.273,76 euros en 2022, – en tout état de cause : de condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation du bien-fondé de la revendication et volonté de tromperie, ainsi que la somme de 1.100 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [N] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 23/01420 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7N
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétablissement de la pension de réversion
Madame [N] conteste la suppression de sa pension de réversion et sollicite le rétablissement de celle-ci en soutenant qu’elle a toujours loyalement renseigné la [7] sur le montant de ses ressources qui n’ont pas changé depuis 2012. Elle en déduit que sa pension de réversion aurait dû être cristallisée fin 2012 et soutient que les montants retenus par la [7] sont erronés, ce que démontre selon elle l’annulation par la caisse de l’indu réclamé de 7.855,58 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Elle estime donc qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée et ce faisant, que la prescription est acquise depuis le 1er février 2015 (deux ans à compter du 1er février 2013, date de cristallisation de sa pension) conformément à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que le réexamen de sa situation par la [7] est mal fondé et exclusivement malveillant.
La [7] répond que ce n’est qu’à l’occasion du questionnaire de ressources qu’elle a adressé à la requérante le 7 janvier 2018 et retourné le 16 mars suivant, et non de façon spontanée, que Madame [N] a mentionné pour la première fois percevoir une retraite complémentaire depuis le 1er novembre 2012. Elle estime qu’elle n’était pas forclose à procéder à une révision des droits en 2021, soit plus de six ans après l’entrée en jouissance de l’ensemble de ses droits personnels à la retraite. Elle affirme à cet égard que le délai de trois mois posé par l’article R. 353-1-1 est un délai qui permet de cristalliser le montant des ressources et non un délai dans lequel la caisse a l’obligation d’agir. Elle soutient que Madame [N] a donc perçu une pension de réversion de 2013 à 2021 alors même que ses ressources ne le permettaient pas. Elle estime qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que le délai de deux ans pour agir en remboursement de prestations indues ne se confond pas avec le délai pour agir en révision des droits qui est le délai de droit commun de cinq ans, posé par l’article 2224 du code civil, qui court à compter de la connaissance des faits. La caisse entend préciser qu’elle a annulé le trop-perçu de 7.855,58 euros en raison du fait que Madame [N] ne pouvait être tenue pour responsable du délai de traitement de son questionnaire de ressources de 2018 qui n’a été traité qu’en 2021.
Madame [N] bénéficie depuis le 1er août 2010 d’une pension de réversion. Elle perçoit sa retraite personnelle depuis le 1er novembre 2012.
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».
Cet article renvoie aux dispositions de l’article R. 815-38 du même code qui dispose : « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion la totalité de ses pensions. La cristallisation de la pension de réversion n’est donc effective que si l’organisme a connaissance de la totalité des ressources de l’assuré dans le délai de trois mois à compter du point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires de ce dernier.
Ce délai de trois mois n’est donc pas un délai pour agir mais un délai de prise en compte des ressources pour procéder à une révision.
En l’espèce, Madame [N] a obtenu le bénéfice de l’ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er novembre 2012. Par application du délai visé par le texte précité, sa pension de réversion ne pouvait donc être révisée que jusqu’au 1er février 2013.
Il apparaît cependant en l’espèce qu’à la date de cristallisation (1er février 2013), Madame [N] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources pour le calcul exact de sa pension de réversion.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que l’information relative à la perception par la requérante d’une retraite complémentaire depuis le 1er novembre 2012 n’apparaît pour la première fois que sur la déclaration de ressources complétée par Madame [N] en mars 2018. Madame [N] a en effet adressé à la caisse, le 16 mars 2018 puis de nouveau le 23 février 2021, une déclaration de ressources en mentionnant, outre sa pension de réversion et sa retraite personnelle, une retraite complémentaire [4] et le montant de celle-ci.
Suivant les réponses apportées aux questionnaires de ressources, la [7] a recalculé ses droits à pension de réversion, et a supprimé celle-ci à compter du 1er novembre 2012 au vu de l’ensemble de ses ressources.
Madame [N] se contente d’affirmer qu’elle a toujours informé la [7] de ses ressources qui n’ont pas changé. Elle ne le démontre cependant pas, et n’apporte pas plus la preuve que la caisse connaissait l’existence de sa retraite complémentaire et le montant de ses ressources à la date du 1er novembre 2012.
Elle produit une estimation indicative globale, co-signée par le directeur de la [7] et le directeur de l’AGIRC-ARRCO, comprenant une synthèse de ses droits à la retraite, qui est datée du 17 novembre 2009, qui est donc antérieure à la liquidation de sa pension de vieillesse et qui n’a qu’une valeur indicative. Elle ne produit aucun autre document postérieur à la date d’entrée en jouissance de tous ses avantages vieillesse susceptible de démontrer qu’elle avait informé la [7], avant le 16 mars 2018, du montant de ses ressources.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, la déclaration des montants perçus relève de l’obligation déclarative de chacun des assurés comme le prévoit l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. Cette obligation est d’ailleurs rappelée sur le formulaire de demande de pension de réversion que la requérante a complété et signé le 29 juillet 2010. Il appartenait donc à Madame [N] de déclarer spontanément à la [7], dès 2012, le montant de sa retraite complémentaire.
Si le document daté du 17 novembre 2009 démontre que la caisse avait bien connaissance de l’ouverture des droits de Madame [N] à l’ensemble des régimes de retraite à cette date, il ne peut cependant être reproché à la [7] de ne pas avoir effectué le contrôle des ressources auprès des organismes de retraite complémentaires dans la mesure où ce contrôle est facultatif pour l’organisme là où la loi impose à l’assuré de signaler tout changement dans sa situation personnelle et notamment dans ses ressources.
Ainsi, dans la mesure où Madame [N] n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caisse des changements intervenus dans sa situation au moment où elle est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de vieillesse, aucune cristallisation de sa pension de réversion n’a pu intervenir.
L’action en révision de la pension de réversion est intervenue le 16 janvier 2023 (date de la notification de révision), soit dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la connaissance du montant des ressources par la [7] (16 mars 2018). Elle n’est donc pas prescrite.
La [7] soutient à cet égard à juste titre que le délai de deux ans posé par l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration », est un délai pour agir en remboursement de prestations indues et ne se confond pas avec le délai pour agir en révision des droits. Ce délai est en effet le délai de prescription de droit commun de cinq ans posé par l’article 2224 du code civil qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par conséquent, la [7] a pu régulièrement procéder, le 16 janvier 2023, à la révision de la pension de réversion de Madame [N] à compter du 1er novembre 2012 sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance lors du contrôle effectué en 2018 puis en 2021.
Il doit être précisé à ce stade que l’annulation par la [7] du trop-perçu de 7.855,58 euros correspondant à la pension de réversion indûment perçue du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 (en application de la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale) s’explique par le fait que la [7] n’a exploité qu’en 2021 le questionnaire de ressources de 2018 complété par la requérante, en révisant à cette date le montant de la pension de réversion, de sorte qu’elle ne pouvait faire peser sur Madame [N] le délai de traitement de son questionnaire de ressources.
La caisse démontre qu’après prise en compte, au 1er novembre 2012, de l’ensemble des retraites de base et complémentaires de Madame [N], les revenus de cette dernière dépassaient le plafond de ressources permettant de percevoir la pension de réversion.
Les montants mensuels retenus par la [7] pour le calcul du montant des ressources au 1er novembre 2012 et au 1er février 2013 (date de cristallisation) sont les suivants : 1.200,32 euros (pension de vieillesse [7]) + 535,21 euros (retraite complémentaire [3]) = 1.735,53 euros.
Au 1er novembre 2012, le plafond mensuel de ressources, renseigné en montant brut, fixé par le décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 et par la circulaire [7] n° 2012-4 du 19 janvier 2012, était de 1.598,13 euros (19.177,60 euros annuellement pour une personne seule, soit 1.598,13 euros mensuellement). Au 1er février 2013, ce plafond, fixé par le décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 et par la circulaire [7] n° 2013-7 du 13 février 2013, était de 1.634,53 euros (19.614,40 euros annuellement pour une personne seule, soit 1.634,53 euros mensuellement).
Les montants mensuels retenus par la [7] sont donc supérieurs aux plafonds de ressources à ces deux dates, et ne pouvaient donc ouvrir droit au bénéfice d’une pension de réversion.
Si Madame [N] conteste fermement les montants figurant sur la notification du 16 janvier 2023, elle confirme en revanche qu’elle percevait bien un montant brut de retraite personnelle de 1.200,32 euros au 1er novembre 2012 qui est bien le montant retenu par la [7] pour le calcul des ressources. S’agissant du montant retenu au titre de la retraite complémentaire, ce dernier résulte de l’examen de la copie de notification [2] que Madame [N] a joint à son questionnaire de ressources du 16 mars 2018 et de l’analyse de celui-ci par la caisse. Ce montant n’est pas contesté par la requérante.
Le montant total des ressources perçues étant supérieures au plafond de ressources à la date du 1er novembre 2012, la pension de réversion a donc été versée à tort à Madame [N] à compter de cette date.
C’est donc à bon droit que la [7] a procédé à la suppression de la pension de réversion de Madame [N] à compter du 1er novembre 2012.
Madame [N] est par conséquent déboutée de sa demande de rétablissement de sa pension de réversion.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient à la requérante de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que la [7] refuse de régulariser son dossier alors même que cette dernière est consciente que sa position est infondée. Elle précise qu’elle vit particulièrement mal cette situation qu’elle considère comme une injustice. Elle évoque une volonté de tromperie de la caisse qui selon elle a émis des documents falsifiés mentionnant des montants de ressources volontairement erronés.
Or, il a été démontré que la [7] a fait une exacte application de la législation en vigueur en supprimant la pension de réversion de Madame [N] à compter du 1er novembre 2012. Aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut par conséquent lui être reprochée.
Madame [N] est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [N], qui succombe, ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [H] [N] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [H] [N] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1926 du 22 décembre 2011
- Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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