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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 juin 2026, n° 26/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00828 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00828 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGMG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Gaétan DI MARTINO, vestiaire 209
Me Hélène DOTT, vestiaire 296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.C. SC INESOC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LUMAHR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 30 mars 2026, la société SC INESOC a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond d’une demande dirigée contre la société LUMAHR et tendant à l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
La société INESOC expose que par acte authentique du 14 avril 2025, elle a vendu à la société LUMAHR l’intégralité de ses participations dans les sociétés SOCOMEST et IN ELEC pour un prix total de 700 000 €, qu’elle est également créancière du bénéfice distribuable pour la partie d’exercice courant du 1er octobre 2024 au 14 avril 2025, dont la détermination répond à une procédure contractuellement arrêtée entre les parties.
Elle ajoute que cette procédure a été mise en œuvre et que, conformément à l’acte de cession, aucun accord amiable n’ayant pu être arrêté entre les parties, elle est fondée à demander la désignation d’un tiers expert dont la mission sera de trancher les points litigieux, à savoir :
— l’existence ou non de produits constatés d’avance à intégrer dans les situations concernant 54 factures d’acomptes antérieures à la date de cession concernant les clients WA CONCEPT, [E] et [Z] ;
— l’intégration ou non dans les situations de provision des engagements de retraite afférents aux salariés [V] [A] et [W] [F].
Elle conclut au partage des frais de procédure tel que contractuellement prévu entre les parties.
La société LUMAHR acquiesce à la demande de désignation de l’expert mais sollicite du juge des référés qu’il :
— juge que la mission de l’expert désigné doit porter sur l’intégralité des situations comptables intermédiaires des sociétés SOCOMEST et IN ELEC à arrêter au 14 avril 2025 ;
— juge par conséquent que l’expert aura pour mission d’établir l’ensemble des situations comptables intermédiaires au 14 avril 2025 « en la forme de bilan »' conformément aux stipulations contractuelles ;
Subsidiairement, si la mission de l’expert ne devait porter que sur les points litigieux entre les parties :
— juge que la mission de l’expert devra intégrer la comptabilisation et l’évaluation des sommes dues par les sociétés SOCOMEST et IN ELEC à monsieur [L] [B] au 14 avril 2025, outre les points litigieux dont la société INESOC a fait état dans son assignation.
Elle sollicite en outre que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse et qu’il soit réservé à statuer sur les dépens.
La société LUMAHR expose qu’en sa qualité d’ancien dirigeant des sociétés SOCOMEST et IN ELEC, monsieur [B], via une SCI SAINT HUBERT, a sollicité des remboursements divers concernant notamment des sommes dues à monsieur [B] au titre de créances de comptes courants à hauteur de 3 425 € pour la société SOCOMEST et 1226,48 € pour la société IN ELEC.
Elle précise que ces montants ne correspondent pas à ceux enregistrés en comptabilité et constituent également un point de désaccord qui doit être tranché par l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte notarié du 14 avril 2025 portant cession par la société SC INESOC à la société LUMAHR de ses participations dans les sociétés SOCOMEST et IN ELEC prévoit, au titre des obligations du cédant, qu’une situation comptable intermédiaire sera établie pour chaque société et arrêtée au jour de la cession, et que cette situation déterminera notamment le montant du bénéfice distribuable auquel le cédant aura seul droit pour chaque société et qu’il pourra percevoir pour la partie d’exercice courant de la date de reprise de l’exercice, soit le 1er octobre 2024, jusqu’au jour de la cession.
L’acte précise la procédure devant être suivie pour la détermination de la quote-part du bénéfice distribuable au cédant, et indique que « à défaut d’accord amiable entre les parties sur les situations intermédiaires des sociétés, le ou les points litigieux seront tranchés par application des dispositions des articles 1592 et 1843-4 du code civil par un tiers-expert désigné d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ».
Le recours au mécanisme de l’article 1843-4 résulte ainsi de la convention établie entre les parties, et ces dernières s’accordent sur l’existence de points de désaccord s’agissant des situations intermédiaires établies par le cabinet comptable IN EXTENSO .
La demande est par voie de conséquence recevable et fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 1843-4 précité, la seule compétence du président de la chambre commerciale consiste en la désignation du tiers-expert auquel il incombe, conformément à la convention établie entre les parties, de trancher les points de désaccord.
L’établissement d’un bilan intermédiaire ne relève donc pas de sa mission.
En outre, le recours au mécanisme de l’article 1843-4 n’a été convenu qu’entre la SC INESOC et la SAS LUMAHR, de sorte que la défenderesse est irrecevable à solliciter que la mission de l’expert soit étendue à la question des créances de monsieur [B].
Enfin, et conformément aux stipulations de l’acte de cession, les dépens de la présente instance et les frais de l’expert seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne
monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
06 98 78 40 25
[Courriel 1]
en qualité de tiers-expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
Dit que
aura pour mission de trancher les points litigieux entre la société SC INESOC et la société LUMAHR soulevés par les situations comptables intermédiaires des sociétés SOCOMEST et IN ELEC ainsi détaillés :
— l’existence ou non de produits constatés d’avance à intégrer dans les situations concernant 54 factures d’acomptes antérieures à la date de cession concernant les clients WA CONCEPT, [E] et [Z] ;
— l’intégration ou non dans les situations de provision des engagements de retraite afférents aux salariés [V] [A] et [W] [F] ;
Rappelle que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux stipulations de l’acte de cession ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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