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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 25/05712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ3
AFFAIRE :
Société ENACTING
C/
S.A.R.L. [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Charles PAUMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société ENACTING
17, Allée Darius Milhaud
75019 PARIS
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [I]
13, rue des Coteaux Parc de Capeyron
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 25/05712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ3
La SARL [I], dont Monsieur [F] [T] est gérant, a pour activités la formation, l’audit, le conseil, l’édition, l’import-export de logiciels, la publicité, la communication, l’import-export de produits informatiques et de logiciels, la distribution, la publicité et la communication externe.
Après être intervenu personnellement en 2023 dans le cadre de contrats de prestation de portage salarial par l’intermédiaire de Links Consultants au bénéfice de Monsieur [F] [T], pour la réalisation de prestations de formation, Monsieur [P] [D] a créé la SASU Enacting.
La SASU Enacting, immatriculée le 10 décembre 2024, a ainsi pour président Monsieur [P] [D], et a pour activités principales, entres autres, la formation.
En 2024 et 2025, Monsieur [D] a échangé par mails avec Monsieur [T] concernant la réalisation de formations et le règlement des factures émises par la SASU à ce titre.
Par courrier en date du 10 mars 2025, la SASU a mis en demeure la société [I] de régler sous 48 heures la somme totale de 10.050 € au titre de factures impayées relatives à des prestations de formation réalisées en 2024 ainsi qu’à une prestation de formation réalisée en 2025, en sous-traitance pour le compte de [I], auprès de diverses administrations.
Par acte en date du 09 juillet 2025, la SASU Enacting a assigné la SARL [I] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de :
— condamner la société [I] à lui verser la somme de 19.050 euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel égal au triple du taux légal à compter de la date de la mise en demeure de la société [I], c’est-a-dire le 11 mars 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €,
— condamner la société [I] à lui verser la somme de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1101, 1172 et 1109 du Code civil, la SASU Enacting rappelle que les contrats, qui résultent d’un accord de volonté, sont par principe consensuels, se formant par la seule rencontre des volontés sans qu’il ne soit nécessaire de formaliser un accord par écrit. Il soutient que, même si aucun contrat n’a été formalisé entre les parties, leur relation de travail était fondée sur un accord de volonté systématique, pour chaque prestation effectuée. Il explique que ces factures n’ont été établies par la SASU qu’à compter de décembre 2024 car la société Links a refusé de conclure de nouveaux contrats avec le cabinet de formation [I], et qu’il a alors décidé de créer sa propre SASU, constatant qu’aucun organisme de portage ne pouvait l’accompagner. Il précise avoir scindé la facture globale en plusieurs factures fractionnées d’un commun accord avec la société [I] afin d’en faciliter le règlement rapide, successif et régulier. Il soutient ainsi que chaque facture qu’il a émise est fondée et que sa créance est établie s’agissant des factures non réglées. Dès lors, il soutient que sa créance, d’un montant total de 19.050 €, est certaine, liquide et exigible, et que la société [I], qui n’a pas réglé les sommes dues, doit être condamnée au paiement de cette somme. Il sollicite également qu’il soit jugé que chaque facture produira une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €, conformément aux mentions portées aux factures.
La SARL [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails et de messages versés aux débats que la SASU Enacting a effectué de nombreuses missions de formation pour le compte de la SARL [I], à la demande de cette dernière, en 2024, ainsi que début 2025.
Une relation contractuelle est dès lors établie entre la SASU Enacting et la SARL [I].
N° RG 25/05712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ3
Sont versées aux débats les factures suivantes :
— facture n° 2025-000004 en date du 30 janvier 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000005 en date du 30 janvier 2025 d’un montant de 1.050 € TTC,
— facture n° 2025-000006 en date du 30 janvier 2025 d’un montant de 1.800 € TTC,
— facture n° 2025-000007 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 1.800 € TTC,
— facture n° 2025-000008 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 900 € TTC,
— facture n° 2025-000009 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000010 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 1.400 € TTC,
— facture n° 2025-000011 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 900 € TTC,
— facture n° 2025-000012 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000013 en date du 14 février 2025 d’un montant de 1.050 € TTC,
— facture n° 2025-000014 en date du 14 février 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000015 en date du 14 février 2025 d’un montant de 1.750 € TTC,
— facture n° 2025-000016 en date du 14 février 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000017 en date du 14 février 2025 d’un montant de 1.400 € TTC,
— facture n° 2025-000019 en date du 15 février 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000020 en date du 15 février 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000021 en date du 15 février 2025 d’un montant de 350 € TTC,
— facture n° 2025-000022 en date du 15 février 2025 d’un montant de 350 € TTC,
— facture n° 2025-000023 en date du 15 février 2025 d’un montant de 350 € TTC,
— facture n° 2025-000024 en date du 15 février 2025 d’un montant de 350 € TTC,
— facture n° 2025-000025 en date du 15 février 2025 d’un montant de 700 € TTC,
— facture n° 2025-000026 en date du 15 février 2025 d’un montant de 700 € TTC.
Un avoir n° 2025-000018 a par ailleurs été émis, d’un montant de 700 €, annulant la facture n° 2025-000016.
Ces factures correspondent à des prestations de formation réalisées sur l’année 2024 et début 2025, tel que cela résulte des échanges de mails et de messages entre les parties, versés aux débats.
Par suite, une somme totale de 19.050 € est due au titre des factures et avoir susvisés.
Dès lors, en l’absence de règlement de ces factures, il échet de condamner la SARL [I] à payer à la SASU Enacting la somme de 19.050,00 €.
Si les factures mentionnent une pénalité de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, il faut constater que les factures ont été émises a posteriori de la réalisation des formations, et qu’il n’est pas non plus établi que les parties, qui s’étaient accordées sur les prix de l’intervention de la SASU Enacting, s’étaient également accordées sur ces éléments – ce d’autant plus qu’il n’est pas produit aux débats de factures de prestations précédemment effectuées, qui auraient été réglées par la SARL [I], et qui mentionneraient ces éléments, de sorte que ces éléments auraient été connus et acceptés par le défendeur.
N° RG 25/05712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ3
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que ces éléments sont entrés dans le champs contractuel, la SASU Enacting sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme de 19.050 € portera intérêts au taux contractuel égal au triple du taux légal, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €.
Par suite, il sera jugé que la somme de 19.050 € portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SARL [I] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SARL [I], partie perdante, sera condamnée à verser à la SASU Enacting une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SASU Enacting la somme de 19.050,00 € au titre des factures impayées n° 2025-000004, n° 2025-000005, n° 2025-000006, n° 2025-000007, n° 2025-000008, n° 2025-000009, n° 2025-000010, n° 2025-000011, n° 2025-000012, n° 2025-000013, n° 2025-000014, n° 2025-000015, n° 2025-000017, n° 2025-000019, n° 2025-000020, n° 2025-000021, n° 2025-000022, n° 2025-000023, n° 2025-000024, n° 2025-000025, et n° 2025-000026, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2025,
DEBOUTE la SASU Enacting de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme de 19.050 € portera intérêts au taux contractuel égal au triple du taux légal, outre une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €,
CONDAMNE la SARL [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL [I] à payer à la SASU Enacting la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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