Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZDZ
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURXS :
M. [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2021, Monsieur [T] [D] (ci-après ''le vendeur'') a confié en dépôt vente à Monsieur [I] [Z] exerçant sous le nom commercial ''TEMPS 2 CHAUFFE'' sa motocyclette HARLEY DAVIDSON FXSTL immatriculée [Immatriculation 7]. Le contrat de dépôt-vente fixait le prix minimal devant revenir à Monsieur [D] à la somme de 16.000 euros.
Le même jour, Monsieur [I] [Z] a publié sur le site internet LeBonCoin une annonce tendant à la vente de ladite motocyclette, cette dernière étant présentée comme étant une HARLEY DAVIDSON FLSTF Fatboy Hiroshima mise en circulation en 1990 et affichant 16.500 kilomètres au compteur.
Monsieur [D] souhaitant finalement vendre seul le véhicule à un prix moindre, le contrat de dépôt-vente a été rompu d’un commun accord le 02 avril 2021.
Le même jour, Madame [W] [F] (ci-après ''l’acquéreuse'') a acquis ladite moto moyennant le paiement de la somme de 14.500 euros. Le certificat de cession mentionnait un kilométrage affiché au compteur de 18.000 kilomètres.
Le 22 avril 2021, Madame [W] [F] a fait procéder à une estimation de valeur du véhicule par Monsieur [G] [J], expert agréé en automobile de collection. Ce dernier a déposé son rapport le 30 avril 2021, estimant la valeur du véhicule à 8.500 euros T.T.C., compte tenu, notamment, d’une fuite importante de carburant, de la nécessité d’un remplacement de la batterie et d’un problème de rappel du sélecteur de vitesses.
Se plaignant en outre du remplacement du cadre de la moto, d’un kilométrage affiché au compteur erroné ainsi que de la découverte de ce que la moto avait été gravement accidentée sans avoir bénéficié de réparations correctement effectuées, Madame [F] a sollicité, par courrier daté du 18 juin 2021, l’annulation de la vente, ce que Monsieur [D] a refusé par courrier daté du lendemain.
Par suite, à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [F], une expertise amiable de la motocyclette a été diligentée par le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, en la présence de Monsieur [D].
L’expert amiable a déposé son rapport le 25 février 2022.
Sur la base, notamment, de ce rapport, Madame [W] [F] a, par exploits en dates des 05 et 19 janvier 2023, assigné Monsieur [D] et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule ainsi que des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 octobre 2025, avant d’être avancée à celle du 06 mars 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, Madame [F] demande au tribunal, au visa des articles 1604, 1217, 1130 et suivants et 1240 du Code civil, de :
— A titre principal :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque HARLEY DAVIDSON immatriculé ED 637 PA intervenue entre elle et Monsieur [T] [D],
— condamner Monsieur [T] [D] à venir récupérer ledit véhicule à ses frais à son domicile,
— condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 14.500 euros à titre de restitution du prix de vente,
— condamner in solidum Monsieur [T] [D] et Monsieur [I] [Z] à lui verser :
— 211,76 €uros au titre du coût de la carte grise,
— 98 €uros au titre de la facture HARLEY DAVIDSON,
— 337,27 €uros au titre des frais d’assurance,
— 200 €uros au titre des frais de transport,
— 1.000 €uros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi,
— A titre subsidiaire : au visa des articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile et au provisoire, voir désigner Expert avec mission développée aux termes desdites conclusions,
— En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [D] et Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [T] [D] et Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2024 et expurgées des moyens, Monsieur [D] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 789 du Code de procédure civile, de :
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – débouter Madame [F] de sa demande d’expertise avant dire droit, – condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [Z], exerçant sous le nom commercial ''TEMPS 2 CHAUFFE'' demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103 et 1240 du Code civil,
— A titre principal :
— débouter Madame [W] [F] de l’ensemble de ses demandes envers lui ;
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance ;
— A titre subsidiaire :
— débouter Madame [W] [F] de l’ensemble de ses demandes envers lui ;
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
— A titre infiniment subsidiaire :
— le déclarer hors de cause au stade de la mesure d’expertise et, à défaut, accueillir ses protestations et réserves s’agissant de l’engagement de sa responsabilité ;
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la mise à sa charge des entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Au sens des articles suivants, la délivrance à laquelle s’oblige le vendeur est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité est, de surcroît, inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Ainsi, en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
En cas d’inexécution partielle, les juges du fond apprécient souverainement si celle-ci est suffisamment grave pour que la résolution doive être prononcée.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Madame [F] fait grief au vendeur, alors qu’elle pensait acheter « une vraie Harley-Davidson de type FAT BOY finition spéciale HIROSHIMA », de lui avoir cédé une motocyclette ne présentant pas ces caractéristiques.
Au soutien de sa prétention, elle verse, principalement, aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé en présence du vendeur par le Cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES fin février 2022, soit près de onze mois après l’acquisition et alors que le véhicule affichait, étonnamment, 16.307 kilomètres au compteur (pièce n°8).
A l’issue de ce rapport, l’expert relève que le numéro de série frappé sur le cadre de la motocyclette n’est pas celui d’origine, la police de caractère ne correspondant pas à celle du constructeur et le numéro lui-même ne correspondant à aucun véhicule dans la base de données du constructeur. L’expert précise, en outre, que le numéro de série « se rapprochant [selon lui] le plus » de celui relevé sur le cadre de la moto (soit 1HD1BML16MY015649 au lieu de 1HD1BML16M7015649) correspond, selon le certificat de conformité européen consulté, à un véhicule mis en circulation le 10 avril 1991 et non en 1990 et ne présentant pas une finition ''HIROSHIMA'' de couleur grise mais correspondant à un modèle FAT BOY plus classique, de couleur rouge Candy Crush.
L’expert conclut en outre que l’état du véhicule tel que constaté lors des opérations expertales ne correspond pas à celui mis en avant au moment de la vente, notamment par les photographies de présentation, au regard de l’existence de multiples traces d’oxydation ou de corrosion de surface sur l’ensemble de la moto ainsi que dans le réservoir à carburant.
Enfin, l’expert amiable émet un doute quant au kilométrage réel de la moto au regard de son âge et invite les parties à réaliser, le cas échéant, des investigations techniques complémentaires.
Sur ce, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, le tribunal devant rechercher si ce rapport est confirmé par d’autres éléments de preuve objectifs.
A cet égard, la demanderesse verse également aux débats le rapport d’estimation de valeur de remplacement réalisé le 22 avril 2021 par Monsieur [G] [J], expert en automobile de collection, aux termes duquel la valeur de remplacement du véhicule a été fixée à 8.500 euros T.T.C., l’expert ayant relevé les anomalies et désordres suivants, à l’examen visuel et sans essai du véhicule (pièce n°4) :
— numéro de série sur la cadre portant un chiffre à la place de la lettre indiquant le lieu de fabrication ou de construction,
— réservoirs présentant une oxydation intérieure importante,
— bavette avant en caoutchouc de garde boue arrière manquante,
— maître-cylindre à refixer correctement,
— nécessité d’un nettoyage du carburateur compte tenu d’une fuite importante de carburant,
— nécessité d’un remplacement de la batterie, laquelle ne tient pas la charge,
— sélecteur de vitesses présentant un problème de rapport (ressort),
— jante arrière en alliage oxydée et ne permettant pas de tenir la pression de l’enveloppe pneumatique.
Enfin, Madame [F] produit à la cause trois attestations datées et signées établies par des professionnels de l’automobile différents (Monsieur [J], Madame [C], présidente de la SAS CARQUEIRANNE MOTOS, concessionnaire officiel HARLEY-DAVIDSON, et Monsieur [M], de l’atelier HARLEY-DAVIDSON CUSTOM de Calais), lesquels confirment tous que le numéro de série frappé sur le cadre de la motocyclette litigieuse ne peut pas provenir de l’usine HARLEY-DAVIDSON comme ne correspondant en rien à la typographie et à la police de caractères utilisées par le constructeur sur ses modèles (pièces n°17 à 19).
Si Monsieur [D] entend se prévaloir, sans toutefois développer ses griefs, du non-respect par ces attestations du formalisme prévu à l’article 202 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de l’attestation (laquelle n’est, au demeurant, pas expressément soutenue au dispositif des conclusions du défendeur), le tribunal conservant néanmoins la faculté d’apprécier souverainement si l’attestation critiquée et effectivement non-conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Tel est le cas en l’espèce.
A contrario, Monsieur [D] ne saurait valablement contester ces trois attestations concordantes au moyen d’un simple imprimé-écran d’un courriel reçu d’un certain « [L] [P] » dont ni l’identité ni la qualité de professionnel en la matière ne peuvent être vérifiées et aux termes duquel son auteur indique de manière très peu circonstanciée avoir « eu confirmation de hayley que ca arrivé souvent a cette époque mal frappe avec y et 7 » (pièce n°10 défendeur).
Il s’ensuit qu’il est parfaitement établi, par plusieurs éléments concordants, que le numéro de série frappé à froid sur le cadre de la moto litigieuse n’émane pas des ateliers HARLEY-DAVIDSON, ce qui a manifestement conduit Monsieur [J] à considérer que le cadre n’est pas d’origine et a été remplacé, le numéro de série ayant ensuite été refrappé avec une erreur (pièce n°4 page 2).
Bien que ne l’ayant pas expressément formulée, le cabinet IDEA semble être parvenu à une conclusion analogue, puisqu’il a recherché à retrouver à quel numéro de série HARLEY-DAVIDSON originel la motocyclette devait faire référence.
Monsieur [D] conteste vivement cette conclusion et soutient, pour sa part, que le numéro de série de la moto n’a jamais fait l’objet d’aucune modification. Il verse, à l’appui de cette affirmation, son acte d’acquisition de la moto (pièce n°12 défendeur) ainsi que ce qu’il affirme être un « certificat » de l’Automobile Club d'[8] (bien que celui-ci semble indiquer le contraire, « non costituisce certificazione » – pièces n°13 défendeur), lesquels faisaient déjà état du même numéro de série. Toutefois, outre que ces documents ne sont pas traduits de la langue italienne, ils ne sauraient en tout état de cause permettre d’exclure une modification du cadre de la moto objet du litige avant sa propre acquisition en mai 2015.
L’ensemble de ces éléments conduit donc à retenir que la moto objet du litige est porteuse d’un cadre qui n’a pas été fabriqué au sein des ateliers HARLEY-DAVIDSON.
En revanche, le numéro de série HARLEY-DAVIDSON estimé par l’expert amiable comme étant « le plus proche » de celui apposé sur le nouveau cadre du véhicule litigieux relève de la simple hypothèse, de sorte qu’il ne peut servir de base à la caractérisation du défaut allégué de délivrance d’un véhicule mis en circulation en 1990 et présentant la finition ''HIROSHIMA'', ce d’autant que ce même expert fait, par ailleurs, état de multiples éléments correspondant, sur la moto, à une telle finition (page 6).
En outre, si les deux experts amiables ont émis des doutes quant à la fiabilité du kilométrage affiché au compteur de la motocyclette, ces doutes n’ont pas été confirmés, faute de réalisation des investigations complémentaires préconisées par le cabinet IDEA. Aucun défaut de conformité n’est, dès lors, démontré à ce titre.
Il n’en demeure pas moins que l’acquéreur d’une motocyclette de la prestigieuse marque HARLEY-DAVIDSON et de surcroît d’un modèle présenté comme étant de collection (« le tout premier [Fat Boy] dit ''Hiroshima'', apparu en 1990 », selon l’annonce parue sur LeBonCoin – pièce n°1/1 demanderesse) est légitime à attendre la délivrance d’une motocyclette dont une pièce aussi centrale et caractéristique de la marque que le cadre (autrement dénommé le châssis) est d’origine ou, à tout le moins, estampillé de ce constructeur.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
De surcroît, le remplacement de l’élément principal de la partie cycle d’une moto que constitue le cadre, lequel fait habituellement suite à un sinistre accident susceptible d’avoir affecté l’entier véhicule, est une information nécessairement déterminante du consentement de l’acquéreur. Or, rien n’était indiqué à ce titre dans l’annonce.
C’est, dès lors, à bon droit que Madame [F] fait état d’un manquement du vendeur, Monsieur [D], à son obligation de délivrance, caractérisé par la non-conformité du véhicule et ce, quand bien même il n’aurait pas lui-même eu connaissance de ce défaut.
Sur les conséquences du défaut de conformité
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1610 du même code confirme qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la résolution de la vente et la mise en possession.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la résolution du contrat de vente conclu entre elle et Monsieur [D].
Le défaut de conformité touchant, dans le cas d’espèce, un élément central et essentiel de la motocyclette objet de la transaction, ainsi que précédemment développé, il sera fait droit à la demande en résolution de vente du véhicule.
Au sens de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
Monsieur [D] sera ainsi condamné à restituer à Madame [F] la somme de 14.500 euros correspondant au prix d’achat, tandis que cette dernière devra lui restituer la motocyclette litigieuse, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1611 du même code, le vendeur doit être condamné au versement de dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
* sur les frais d’immatriculation du véhicule à son nom
En l’espèce, Madame [F] sollicite remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule dont la vente est annulée et acquitté pour un montant total de 211,76 euros.
Le paiement de ce montant étant parfaitement justifié par la production du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux (pièce n°3) et cette dépense ayant été opérée à fonds perdus par suite de la résolution de la vente, il sera fait droit à la demande.
* sur les frais d’assurance
La demanderesse sollicite également d’être remboursée des frais engagés par elle aux fins d’assurer le véhicule litigieux pour un montant de 337,27 euros, sans que ce montant ne soit détaillé. Elle produit à la cause, au soutien de sa demande, les conditions particulières de son contrat d’assurance faisant état d’une cotisation annuelle d’un montant de 166,53 euros taxes comprises (pièce n°14).
Sur ce, bien que les données relatives au kilométrage du véhicule lors de la transaction litigieuse n’apparaissent pas fiables (16.500 kilomètres allégués dans l’annonce LeBonCoin, 18.000 kilomètres indiqués au certificat de cession le 02 avril 2021, 10.161 miles relevés par Monsieur [J] le 22 avril 2021 soit environ 16.352 kilomètres et 10.192 miles affichés au compteur lors de l’expertise amiable dix mois plus tard soit environ 16.402 kilomètres – pièces n°1, 2, 4 et 8), de sorte que le kilométrage réellement parcouru par Madame [F] depuis la vente ne peut pas être déterminé avec précision, il résulte suffisamment des éléments précités que la motocyclette n’a, en réalité, jamais vraiment été conduite depuis son acquisition par la demanderesse puisque 50 kilomètres seulement ont été parcourus entre avril 2021 et février 2022 et qu’il est, de surcroît, justifié de frais de transport aller-retour de la moto à partir du domicile de Madame [F] jusqu’au lieu des opérations d’expertise amiable (pièce n°13).
Le véhicule n’ayant manifestement pas été utilisé, les primes d’assurance automobile versées depuis l’acquisition l’ont été en pure perte par suite de la résolution de la vente de la moto intervenue il y a plus de quatre années.
La demande correspondant peu ou prou à deux annuités de primes d’assurance, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 337,27 euros.
* sur les frais de transport de la moto
Madame [F] sollicite enfin remboursement des frais de transport de la moto acquittés pour un montant de 200 euros afin que celui-ci soit transporté de son domicile sur le lieu des opérations d’expertise amiable.
Ces frais de gardiennage étant parfaitement justifiés tant en leur principe qu’en leur montant (pièce n°13), il sera fait droit à la demande soit à l’octroi à Madame [F], en réparation du préjudice subi à ce titre, de la somme de 200 euros.
* sur les frais relatifs à l’expertise amiable
Madame [F] sollicite, en outre, remboursement des frais facturés par le garage HARLEY DAVIDSON LILLE-EUROPE de SECLIN dans le cadre de l’expertise amiable réalisée en février 2022, soit la somme de 98 euros T.T.C. (pièce n°12).
Ces frais, qui sont parfaitement justifiés, s’analysent toutefois en des frais irrépétibles et seront donc requalifiés comme tels d’office et étudiés à ce titre au sein du paragraphe dédié.
* sur le préjudice moral
Madame [F] sollicite enfin la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, elle n’étaye aucunement sa demande et n’explique pas davantage la consistance du préjudice moral dont elle entend se prévaloir.
La demande sera, dans ces conditions, rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z]
Au visa de l’article 1240 du Code civil, lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », Madame [F] fait grief à Monsieur [Z], qui s’est comporté comme intermédiaire lors de la vente, de lui avoir, à travers l’annonce LeBonCoin, présenté le véhicule de manière trompeuse, alors qu’il ne s’agit pas d’un modèle HIROSHIMA, que son kilométrage est faux et que son état mécanique n’est pas bon.
Toutefois, ainsi que précédemment développé, il n’est pas suffisamment démontré que la moto litigieuse ne présenterait pas une finition « Hiroshima » ni qu’elle afficherait un faux kilométrage.
Quant à l’état mécanique de la motocyclette, s’il est exact que le billet LeBonCoin rédigé par Monsieur [Z] annonçait un « état magnifique qui reflète son faible kilométrage » (pièce n°1/1 demanderesse), il était également précisé au paragraphe suivant que le véhicule, qui avait été révisé pour la dernière fois deux ans auparavant, devrait repasser par l’atelier de l’annonceur « pour la vente afin d’être inspecté de nouveau ».
L’acquéreuse ne pouvait, dans ces conditions, ignorer que l’état technique de la motocyclette n’avait alors pas encore fait l’objet de vérifications et était donc sujet à caution. Elle a néanmoins manifestement accepté, par la suite, d’acquérir le véhicule directement auprès de Monsieur [D], sans exiger au préalable que ces vérifications aient été faites et que détail lui en soit fourni.
Dans ces conditions, il doit être retenu que Madame [F] défaille à rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre par Monsieur [Z].
Les demandes formulées à son encontre seront, en conséquence, rejetées.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Monsieur [Z]
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action de justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas où son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Monsieur [Z] défaille à rapporter la preuve de l’intention de nuire de Madame [F], la mauvaise appréciation de ses droits par une partie n’étant pas constitutive en soi d’une faute.
Il ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice spécifique qui en serait découlé pour lui et qu’il conviendrait d’indemniser au-delà des frais irrépétibles.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Partie perdante et condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En outre, l’équité commande de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 précité au profit de Madame [F] qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 3.098 euros, montant tenant compte de la facture du garage dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
L’équité commande néanmoins que Madame [F] soit également condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, alors qu’elle succombe en ses demandes à son encontre.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 02 avril 2021 entre Madame [W] [F] et Monsieur [T] [D] portant sur le véhicule motocyclette HARLEY DAVIDSON FXSTL portant le numéro de série 1HD1BML16M7015649 et immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] [F] la somme de 14.500 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule motocyclette HARLEY DAVIDSON FXSTL portant le numéro de série 1HD1BML16M7015649 et immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [T] [D], à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;
PRÉCISE que la restitution du prix d’achat n’est pas conditionnée à la restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] [F] les sommes suivantes :
211,76 euros en remboursement du coût de certificat d’immatriculation,337,27 euros au titre des frais d’assurance,200 euros au titre des frais de transport du véhicule ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de l’ensemble de ces demandes à l’encontre de Monsieur [I] [Z], exerçant sous le nom commercial ''TEMPS 2 CHAUFFE'' ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z], exerçant sous le nom commercial ''TEMPS 2 CHAUFFE'', de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] [F] la somme de 3.098 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [I] [Z], exerçant sous le nom commercial ''TEMPS 2 CHAUFFE'' la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Sous astreinte ·
- Bail ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Jouissance paisible ·
- État ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en relation ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Travail
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Brie ·
- Ordonnance ·
- Domicile
- Sous-location ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Exécution
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Résolution ·
- Indemnité ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Montant ·
- Date ·
- Formation ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Accord de volonté
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Pierre ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Politique
- Aide ·
- Mathématiques ·
- Classe d'âge ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.