Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 24 février 2026, n° 25/12834
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution grave du contrat

    La cour a estimé que le non-paiement des échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Montant dû au titre du crédit

    La cour a constaté que Mme [E] [M] doit encore une somme de 4 083,91 € au titre du solde du crédit, après déduction des paiements effectués.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la banque pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12834
Numéro(s) : 25/12834
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code monétaire et financier
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