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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KITH
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL VINDICIS
domiciliée : chez SARL VINDICIS Syndic
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le 01 Janvier 1982 en ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 27 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à l’encontre de M [B] [C] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat demandeur,
Vu le défaut de comparution du défendeur monsieur [B],
Faits et prétentions des parties,
La copropriété les [Localité 5] du Lac est une résidence de tourisme soumise au statut des copropriétés située sur la commune de [Localité 6].
Monsieur [B] [C] est propriétaire au sein de cette copropriété d’un T2 cabine constituant le lot numéro 92 et d’un parking constituant le lot numéro 217 .
La société Vindicis est syndic de l’immeuble sis à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété.
M [B] ne s’acquittant pas régulièrement de ses charges de copropriété, il a fait l’objet de plusieurs courriers de mise en demeure décernés le 12 avril 2024 relevant une dette de 2021,46 euros et le 17 septembre 2024 relevant une dette de 2927,99 euros.
En dépit de celles-ci ; il restait redevable à la date du 3 septembre 2025 de la somme de 4009,09 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande ainsi au juge des référés de :
— Juger qu’il est recevable en sa demande ;
— Condamner monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 4009,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 septembre 2025,
— Condamner monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 474,92 euros au titre des provisions pour charges pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025,
— condamner monsieur [B] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner monsieur [B] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrrépétibles
— Condamner monsieur [B] [C] aux entiers dépens ;
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action ;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses."
Il est constant qu’un décompte détaillé, les appels de charges et de travaux et les procès-verbaux d’assemblées générales sur la période pour laquelle les charges sont réclamées suffisent à établir la Lorsque le copropriétaire ne justifie pas du paiement des charges il peut effectivement être condamné au paiement desdites charges, et ce sans inverser la charge de la preuve créance de charges en l’absence de critiques justifiées de ces documents.
En l’espèce, le SDC [Localité 1] [Localité 5] [Localité 2] Lac justifie du caractère exigible des charges invoquées et le procès-verbal d’assemblée générale du 31 octobre 2023 a été notifié au défendeur qui ne justifie d’aucune contestation. Les appels de fond ont également été régulièrement notifiés à monsieur [B].
De plus ; les provisions sollicitées à monsieur [B], ont été votées lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 comme en justifie le SDC demandeur.
Il s’en suit que la demande du syndicat des copropriétaires apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 815 du code civil ; « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’ Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que Monsieur [B] ne s’est pas acquitté de ses loyers et charges et qu’il a fait l’objet de deux mises en demeure restées sans effets. Il reste redevable d’une somme totale de 4009,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 septembre 2025.
Le SDC demandeur apparaît donc fondé à solliciter sa condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du SDC apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il y sera fait droit en intégralité.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons régulière, recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Condamnons Monsieur [C] [B] à payer au SDC de la [Adresse 8] [Adresse 7] les sommes suivantes :
— la somme de 4009,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 septembre 2025,
— la somme de 474,92 euros au titre des provisions pour charges pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025,
— une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [C] [B] à payer au SDC de la [Adresse 8] [Adresse 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [C] [B] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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