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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/01780 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYIX
Jugement Rendu le 11 JUILLET 2025
AFFAIRE :
Caisse [3]
C/
[P] [L]
ENTRE :
Caisse [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Loïc FIRLEY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [L] percevait une pension de retraite de réversion au titre de l’activité de son défunt mari.
Selon la Caisse de retraite complémentaire [3], elle se serait remariée le 28 décembre 2002 et aurait ainsi perdu le droit de bénéficier de cette pension à compter du 1er janvier 2003.
[3] lui aurait ainsi versé indument la somme de 16.729,32 euros entre le 1er janvier 2003 et le 1er juin 2016.
Par courriers non recommandés des 13 juillet 2021, 11 août 2021, 10 septembre 2021 et 11 février 2022, il a été demandé à Mme [L] de rembourser les sommes dues.
Mme [L] a signé un protocole d’accord daté du 14 février 2022 prévoyant un échéancier de 56 prélèvements de 300 euros et le dernier de 229,32 euros. Elle a joint un courrier daté du 1er mars 2022, par lequel elle indique avoir changé d’adresse, étant hospitalisée, et ne pas être en mesure de régler 300 euros par mois, ne pouvant proposer que 200 euros par mois.
Par requête du 21 mars 2024 adressée au président du tribunal judiciaire de Dijon, [3] a sollicité l’homologation du protocole d’accord, ce qui a été refusé par ordonnance du 9 août 2024 au motif qu’il existait des doutes quant à la conscience de Mme [L] de s’engager à verser 300 euros par mois.
Selon courrier du 24 septembre 2024, l’institution de retraite complémentaire proposait à Mme [L] un nouvel échéancier de 200 euros par mois. Elle n’a pas retourné le protocole signé.
Par acte du 19 mai 2025, [3] a fait assigner Mme [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à restituer la somme de 16.729,32 euros au titre de pensions indument versées avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2022 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [P] [L] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté et remis son dossier le 1er juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 11 juilet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 1302 du code civil dispose : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
L’article 1302-1 du code civil précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement. Il appartient au solvens, demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, de prouver le caractère indu du paiement.
L’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du nouvel accord du 17 mai 2017 prévoit qu’en cas de remariage postérieurement à l’attribution de l’allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du 1er jour du mois ou du trimesdtre civil suivant selon que les allocations de réversion ont été versées mensuellement ou trimestriellement.
En l’espèce, aucun élément n’est communiqué pour vérifier les allégations de la requérante selon laquelle Mme [L] serait remariée depuis fin 2002 pour autoriser l’application de l’article 111 précité. Il n’est pas plus démontré que l’institution de prévoyance a effectivement réglé à la défenderesse les sommes réclamées.
Par ailleurs, l’identité complète de Mme [L] n’est pas non plus communiquée : sa date de naissance n’est pas précisée ni dans l’assignation ni dans les pièces transmises, or cette dame, qui était hospitalisée en mars 2022 puis placée en [6] selon le responsable de la résidence rencontré par le commissaire de justice, est peut être décédée depuis et sans un réel justificatif de son identité, un homonyme n’est pas à exclure.
De plus, Mme [L] n’a pas reconnu expressément devoir la somme réclamée, elle a signé un protocole d’accord tout en indiquant ne pas accepter de verser 300 euros ce qui permet de s’interroger sur la réalité de son consentement, le second protocole proposé n’ayant jamais été retourné.
Au surplus, il convient de s’interroger sur la prescription de la demande présentée compte tenu de l’ancienneté du versement de sommes prétendument indues depuis 2003.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’institution de retraite complémentaire faute d’élément communiqué suffisant pour recevoir la demande.
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la Caisse [3] à l’encontre de Mme [P] [L] ;
Condamne la Caisse [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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