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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 23/00216 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGGZ
N° Minute : 26/00070
AFFAIRE
[H] [J]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], intervenant en qualité d’ayant droit de Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0438
substituée à l’audience par Me Juliette ACKERMANN, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [J] a souscrit le 11 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle consistant en une hernie discale lombaire, sur la base d’un certificat médical du 3 avril 2017 faisant état des lésions suivantes : « lombosciatalgies ayant débuté à gauche puis à droite avec hernie discale lombaire opérée le 26 janvier 2017 car lombosciatalgies paralysantes. Séquelles postopératoires avec troubles de la marche de l’équilibre (tableau des MP n°98) ».
Après instruction de l’affaire, la [6] (ci-après : la [12]) a transmis le dossier de Madame [J] au [10], considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Ce comité, dans son avis du 10 mars 2018, a rendu un avis défavorable au motif que « l’analyse du poste de travail et des tâches effectuées de façon habituelle de celui-ci, telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 3 avril 2017 ».
La [13] a notifié à Madame [J] une décision en date du 17 avril 2018 de refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Madame [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [13].
Celle-ci a rejeté son recours par une décision prise en sa séance du 03 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2018, Madame [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre aux fins de contester cette décision.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2019, le tribunal a ordonné la saisine du [9] ([14]) de Normandie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Madame [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du [11] a été rendu le 11 février 2021. Il conclut que, « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l’activité professionnelle d’aide à domicile exercé par Madame [J] depuis 1990 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes ni à des gestes d’hyper-sollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
L’affaire a été radiée, puis a été rétablie à la demande de Madame [J] le 24 janvier 2023.
Madame [J] est décédée le 10 mars 2025.
L’instance a été reprise par Madame [T] [M] par des conclusions d’intervention volontaire du 3 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [M], en sa qualité d’ayant droit de Madame [J], demande au tribunal de :
à titre liminaire,
– déclarer sa demande d’intervention volontaire en qualité d’ayant-droit de Mme [J] recevable ;
à titre principal,
– constater que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles sont réunies ;
– constater à tout le moins que la pathologie déclarée par Madame [J] est d’origine professionnelle ;
– prononcer en conséquence le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [J] en date du 3 avril 2017 ;
à titre subsidiaire,
– ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [J] ;
– désigner l’expert qu’il lui plaira pour y procéder ;
– condamner la [12] au paiement de toutes sommes ou provisions afférentes à l’expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
– condamner la [12] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [12] aux entiers dépens.
En défense, la [5] demande au tribunal de :
à titre préliminaire,
– déclarer Madame [M] irrecevable en sa demande d’intervention volontaire à défaut pour celle-ci de justifier de sa qualité d’héritier de Madame [J] par la production à l’instance d’un acte de notoriété ;
à titre subsidiaire,
– entériner l’avis rendu par le [11] en ce qu’il a rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [J] et le travail habituel de celle-ci ;
– dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé à Madame [J] le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour l’affection déclarée par certificat médical du 3 mai 2017 ;
– rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
– condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [M]
La [13] soutient que, à défaut de production d’un acte de notoriété établissant sa qualité d’ayant droit de Madame [J], la demande d’intervention volontaire de Madame [M] doit être déclarée irrecevable.
Madame [M] conteste être dans l’obligation de produire un acte de notoriété, précisant que la succession de Madame [J] est actuellement nulle ou débitrice, et estime rapporter preuve suffisante de sa qualité d’héritière de Madame [J].
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 730 du Code civil dispose : « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tout moyen.
Il n’est pas dérogé aux dispositions et aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives ».
L’article 730-1 du même code ajoute que « la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressée par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droits (…) ».
Selon l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, « la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Pour l’application des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
Pour l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier ».
Madame [M] verse aux débats une attestation sur l’honneur en date du 16 septembre 2025 mentionnant notamment qu’elle est la fille unique et héritière unique de Madame [J] et qu’aucun acte de notoriété n’a été établi dans la mesure où la défunte n’a laissé aucun bien mobilier ou immobilier (à l’exception de ses effets personnels) lors de son décès, et qu’elle a laissé un solde bancaire débiteur.
Elle produit également une copie intégrale d’acte de naissance établissant qu’elle est la fille de Madame [J], ainsi qu’un certificat d’hérédité établi par délégation du maire de la commune de [Localité 15] (92).
Au regard des dispositions des articles 730 et 730-1 du Code civil, la production d’un acte de notoriété établie par un notaire ne constitue pas un acte nécessaire à la reconnaissance de la qualité d’héritier de Madame [J], et Madame [M], au regard des pièces qu’elle verse au débat, rapporte preuve suffisante de cette qualité.
Par conséquent, la fin de non recevoir soulevée par la [13] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) »
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur le salarié.
Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prises en charge : la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. » Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie mentionne notamment des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : (…) dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes (…).»
Il convient de souligner que cette liste est limitative et que Madame [M] se fonde expressément sur le fait que Madame [J] exerçait une activité paramédicale incluant la manutention de personnes. Celle-ci s’avère avoir exercé l’activité « d’agent à domicile », selon le certificat de travail établi par son employeur, l’association de soins à domicile ([4]). Cette activité, selon la fiche métier « Bossons futé n°21 » versée aux débats par la requérante, consiste en un « travail matériel, moral, social ou sanitaire » qui, en tout état de cause, ne peut être considéré comme une profession médicale, ni même paramédicale.
Cette seule constatation suffit à établir que Madame [J] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux définis par le tableau n°98 des maladies professionnelles, de sorte que Madame [M] ne peut être accueillie en sa demande de prise en charge de la maladie de sa mère sur le fondement de ce tableau.
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 19 août 2015, dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
A l’appui de son recours, Madame [M] verse au débat diverses pièces relative à l’activité d’aide à domicile, qui font apparaître que l’objectif de cette profession est notamment de permettre le maintien à domicile d’une personne en perte d’autonomie, ce qui peut impliquer des tâches de manutention de la personne prise en charge, au regard notamment de l’aide au lever et au coucher, de l’aide à la marche, de l’aide à la toilette, et du transfert de la personne vers un fauteuil roulant ou du lit vers un fauteuil. De même, l’aide à domicile peut être amenée à effectuer des tâches de manutention de charges lourdes, telles que les courses quotidiennes ou dans le cadre du ménage. Sont également signalés des risques liés à des activités répétitives telles que le repassage de vêtements. Ces éléments sont notamment énoncés dans un guide d’évaluation des risques de l’activité d’aide à domicile établi par la [7] ([8]) de la région des Pays-de-la-[Localité 16].
Madame [J] avait fait part dans le cadre de l’enquête de la [12] de ce que son activité impliquait notamment :
– des courses quotidiennes, avec « portage des sacs » ;
– du ménage (passage de l’aspirateur, lavage du sol, nettoyage de la salle de bains, dépoussiérage) ;
– la préparation des lits ;
– la toilette des personnes « nécessitantes » le week-end ;
– la promenade des personnes âgées en fauteuil roulant, de sorte qu’elle devait pousser et tirer ce fauteuil ;
– une aide à s’asseoir et à se relever ;
– un accompagnement des personnes à la toilette.
Elle avait précisé auprès de l’enquêteur qu’elle pensait « que le port de charges lourdes est relié directement au poussage et au tirage du fauteuil, port des courses et aide à lever les personnes ».
Monsieur [N], responsable de service auprès de l’ASAD, a confirmé la description des tâches réalisées par Madame [J], tout en précisant qu’elle n’avait à soulever et faire asseoir les personnes qu’en cas de nécessité, que les toilettes n’étaient effectuées que le week-end et que, en tout état de cause, il ne voyait pas de port de charges lourdes pour une aide à domicile.
Dans le cadre de son questionnaire renseigné le 30 mai 2017, l’ASAD a néanmoins :
– reconnu la manutention de personnes dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux ;
– mentionné l’utilisation régulière d’outillages à la main d’un poids supérieur à 3 kg, à savoir des sacs de provisions (et des matelas à retourner) ;
– reconnu l’existence d’efforts répétés de manière continue mettant en jeu l’ensemble du corps.
De plus, le médecin du travail, le docteur [P], a indiqué dans un courrier du 22 mai 2018 qu’ il avait suivi Madame [J] pendant plusieurs années et a évoqué la manutention de courses parfois lourdes (port de packs d’eau par exemple), et d’aide à la toilette de personnes grabataires, parfois en surpoids. Il a indiqué avoir constaté une « grande fréquence des lombalgies et lombosciatalgie chez les aides à domicile de cette association de soins à domicile» et a conclu son courrier en indiquant qu’il pensait « qu’une imputabilité professionnelle à propos de lombosciatalgie ne ferait aucun doute pour une reconnaissance en maladie professionnelle ».
De même, le médecin traitant de Madame [J], le docteur [S] a-t-il indiqué dans un certificat du 25 avril 2018 qu’il suivait cette patiente depuis juin 2014 pour un rhumatisme inflammatoire reconnu en ALD, ainsi que pour des lombalgies chroniques sur hernie discale L4-L5 opérée le 26 janvier 2017. Il a précisé qu’il connaissait Madame [J] dans le cadre de son activité d’auxiliaire de vie à domicile car elle suivait plusieurs de ses patients et que son travail était effectivement pénible, ses lombalgies étant en partie liées à son travail et qu’aucune reprise au même poste n’était possible après son intervention.
Madame [M] verse également débat deux attestations de proches de personnes aidées :
– l’une, de Madame [D] [Y], qui indique avoir vu Madame [J] promener Madame [G] en fauteuil roulant, du lundi au vendredi ;
– et l’autre, de Madame [R] [X], indiquant que Madame [J] était obligée de lever Madame [I] [X] dans diverses occasions (pour la toilette, dans la baignoire, puis, après l’évolution de son état de santé, du lit à son fauteuil, du lit à la douche et du fauteuil à la chaise de salle à manger), son intervention ayant eu lieu à raison de trois heures par jour de mars 2005 à mars 2011 – hors week-end –.
Il ressort de ces éléments, tirés à la fois du propre questionnaire renseigné par l’employeur, des certificats des médecins ayant eu à connaître de la situation de Madame [J] et des témoins de l’activité professionnelle de cette dernière, preuve suffisante de l’existence de conditions de travail exposant Madame [J] à une activité de manutention manuelle de charges lourdes présentant un caractère suffisamment habituel pour reconnaître un lien entre cette activité et sa maladie.
Si les deux [14] successivement saisis n’ont pas retenu l’existence de ce lien, force est de constater qu’ils ne se fondent sur aucun élément précis résultant du dossier d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] pour écarter l’existence de ce lien.
Par conséquent, vu des éléments précis et concordants produits en demande, et de la durée importante de l’exposition professionnelle de Madame [J], il apparaît que les conditions de travail auxquelles elle était soumise ont été mal appréciées et que les sollicitations quotidiennes de son dos sont directement à l’origine de la pathologie survenue. Ainsi, le tribunal retiendra que la pathologie développée par l’assurée a été directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Il sera donc fait droit au recours formé initialement par Madame [J], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il convient de condamner la [13], aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [13], et fondée sur le fait que Madame [T] [M] ne rapporterait pas la preuve de sa qualité d’héritière de Madame [H] [J] ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [H] [J] selon certificat médical du 3 avril 2017 et ses conditions de travail ;
EN CONSÉQUENCE, ADMET Madame [H] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [T] [M], venant aux droits de Madame [H] [J], devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] à payer à Madame [T] [M], venant aux droits de Madame [H] [J], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [13] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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