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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/10677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35UX
Minute :
Monsieur [R], [F] [B] [M]
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [K] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [V]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R], [F], [B], [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018, M. [R] [M] a donné à bail à M. [K] [V] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 635,00 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, M. [R] [M] a fait signifier à M. [K] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3299,21 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement, ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Par notification électronique du 24 avril 2025 M. [R] [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, M. [R] [M] a fait assigner M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« Ordonner l’expulsion de M. [K] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
« Condamner M. [K] [V] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 3158,27 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o La somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens, comprenant le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
« Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2025.
À l’audience du 8 décembre 2025, M. [R] [M], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3514,02 euros arrêtée au 28 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
M. [R] [M] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [K] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 avril 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers.
M. [K] [V], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [V] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [K] [V]
A. Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [R] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [R] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
B. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, la clause VII qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 22 avril 2025. Or il ressort des pièces communiquées que, si le locataire a repris le paiement partiel du loyer et des charges, les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été entièrement réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 22 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2018 à compter du 23 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [K] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
C. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juillet 2018, du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 28 novembre 2025 que M. [R] [M] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 51,18 euros imputée pour des frais (trois mises en demeure le 12 juin 2024, le 13 novembre 2024 et le 10 avril 2025).
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 3462,84 euros, au titre des sommes dues au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 sur la somme de 3158,27 euros et du présent jugement sur le surplus.
D. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [V]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 juin 2025, M. [K] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [K] [V] à son paiement à compter du 29 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 26 juin 2025, date de la résiliation au 28 novembre 2025, date du décompte fourni, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [K] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [R] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2018 entre M. [R] [M] d’une part, et M. [K] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 23 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] [V] à compter du , date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 3462,84 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 sur la somme de 3158,27 euros et du présent jugement,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [R] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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