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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er févr. 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAI
Affaire jointe N°RG 26/946
Le 01 Février 2026
Devant Nous, Olivier RUER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Célia ABRAHAM, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 janvier 2026 par le préfet de l’aube faisant obligation à Monsieur [V] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2026 par le M. PREFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. [V] [T], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2026 à 19h30 ;
1) Vu le recours de M. [V] [T] daté du 31 janvier 2026 , reçu le 31 janvier 2026 à 13h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DE L’AUBE datée du 31 janvier 2026, reçue le 31 janvier 2026 à 13h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [T]
né le 14 Janvier 2000 à [Localité 18] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 janvier 2026 ;
En présence de [W] [Y], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14];
Dossier N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAI
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [V] [T] ;
— Maître Delphine BLOCH, substituant Maître Beril MOREL agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture substitué par Me BLOCH Delphine ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DE L'[Localité 12] enregistrée sous le N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAI et celle introduite par le recours de M. [V] [T] enregistré sous le N°RG 26/946 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu, s’agissant de l’insuffisance de motivation, que si M. [V] [T] assure avoir fait en Italie une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré, il n’en rapporte pas la preuve ; qu’en effet, M. [V] [T] n’a pas présenté le récépissé de cette demande ; que M. [V] [T] a affirmé à l’audience être domicilié à [Localité 13] depuis 2 mois avec 2 amis alors qu’il a assuré dans la procédure être domicilié à [Localité 22] mais également en Italie et être entré en France pour des motifs touristiques ; que ce moyen sera donc rejeté pour défaut de preuve et de justification ;
Attendu, s’agissant de l’insuffisance de motivation au regard de son placement en local de rétention que M. [V] [T] ne justifie pas d’un grief s’agissant en outre d’un moyen qui n’est pas justifié ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu, s’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que la délégation a été produite ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu, s’agissant de l’absence de nécessité d’une mesure coercitive, que si M. [V] [T] assure avoir fait en Italie une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré, il n’en rapporte pas la preuve ; qu’en effet, M. [V] [T] n’a pas présenté le récépissé de cette demande ; que M. [V] [T] a affirmé à l’audience être domicilié à [Localité 13] depuis 2 mois avec 2 amis alors qu’il a assuré dans la procédure être domicilié à [Localité 22] mais également en Italie et être entré en France pour des motifs touristiques ; que ce moyen sera donc rejeté pour défaut de preuve et de justification ;
Attendu, s’agissant des autres moyens, que l’absence de domicile et les variations de M. [V] [T] sur les motivations de sa présence en France, touristiques ou de travail, ne permettent pas d’envisager une assignation à résidence ; que ces moyens seront rejetés ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que si M. [V] [T] assure avoir fait en Italie une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré, il n’en rapporte pas la preuve ; qu’en effet, M. [V] [T] n’a pas présenté le récépissé de cette demande ; que M. [V] [T] a affirmé à l’audience être domicilié à [Localité 13] depuis 2 mois avec 2 amis alors qu’il a assuré dans la procédure être domicilié à [Localité 22] mais également en Italie et être entré en France pour des motifs touristiques ; que l’absence de domicile et les variations de M. [V] [T] sur les motivations de sa présence en France, touristiques ou de travail, ne permettent pas d’envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [T] enregistré sous le N°RG 26/946 et celle introduite par la requête de M. PREFET DE L'[Localité 12] enregistrée sous le N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAI ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 février 2026, à l’avocat du M. PREFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 01 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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