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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCBE
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essone et de Lille, substituée par Maître Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Maître Sarah SAID, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 1er décembre 2020, la SA MERCEDES [L] FINANCIAL SERVICES France (ci-après la Société) a consenti à Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES [L], modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1].
A l’issue de la période de location au mois de décembre 2023, Monsieur et Madame [G] n’ont procédé ni à la levée de l’option d’achat ni à la restitution du véhicule. La Société a adressé à Monsieur et Madame [G] une mise en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 4 461,07 euros sous 8 jours par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui restituer le véhicule loué, objet du contrat de location avec option d’achat n°1487070 conclu le 1er décembre 2020, de marque MERCEDES [L], modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1K1770121N202505 ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 491,74 euros par mois, correspondant au montant du dernier loyer HT, à compter du 4 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs ;
— rappeler que la restitution du véhicule entraînera l’application des clauses contractuelles prévues aux articles III.5.3)a) et III.5.3)b) et que Monsieur et Madame [G] seront alors éventuellement redevables des frais de remise en état et de dépassement kilométrique ;
A titre subsidiaire, si devait être apportée la preuve de l’impossibilité manifeste de restituer le véhicule loué,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 11 028,88 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location pour 21 779,58 euros ainsi qu’à l’indemnité légale de 8% pour 1 742,37 euros, déduction faite des versements effectués entre le 5 février et le 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la Société était représentée par Maître [F], substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [R], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur et Madame [G], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat est arrivé à son terme le 4 janvier 2024. La demanderesse, qui a assigné le 19 décembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
En l’espèce, la Société justifie être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur et Madame [G]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution.
En conséquence, Monsieur et Madame [G] seront condamnés à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Par application des articles III.5.3)a) et III.5.3)b) du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur et Madame [G] le 1er décembre 2020, ils seront redevables des éventuels frais de remise en état et de dépassement kilométrique.
Sur la demande au titre de l’indemnité de privation de jouissance
Le contrat de prêt contient une clause intitulée « III.5 Fin de contrat 3) Ne pas lever l’option et restituer » aux termes de laquelle « Tout retard dans la restitution du bien imputable au Client l’oblige à régler une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ». La demanderesse fait valoir que cette indemnité de privation de jouissance est due à compter du 4 mars 2026, les défendeurs ayant effectué des versements depuis la date du terme du contrat.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à verser à la Société une indemnité mensuelle correspondant au montant du dernier loyer HT, soit la somme de 491,74 euros, à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à la restitution effective du véhicule objet du contrat.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [G], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA MERCEDES [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G] à restituer, à leurs frais, à la SA MERCEDES [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES [L], modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que les éventuels frais de remise en état et de dépassement kilométrique seront à leur charge ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’un montant 491,74 euros à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à la restitution effective du véhicule de marque MERCEDES [L], modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G] à payer à la SA MERCEDES [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MERCEDES [L] FINANCIAL SERVICES FRANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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