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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/51058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/51058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35QA
N° : 5
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 06 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 6] représentant ladite Ville
y demeurant en l’Hôtel de Ville de [Localité 6]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS – #E1856
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte du 8 février 2024, la ville de Paris l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
— condamner Mme [N] à lui payer une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, la ville de [Localité 6] maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, Mme [N] demande au juge des référés de :
— débouter la ville de [Localité 6] de toutes ses demandes ;
— fixer le montant de l’amende civile due à la somme de 1.000 euros.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 9] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 6], et notamment du constat de location meublée touristique du 7 janvier 2021 établi par un agent assermenté, que Mme [N] a mis son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] en location via la plate-forme Airbnb à compter d’avril 2017.
Mme [N] ne conteste pas que son appartement est affecté à usage d’habitation, qu’il ne s’agit pas de sa résidence principale et qu’il a été mis en location meublée sur le site Airbnb.
Il s’ensuit que Mme [N] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, de sorte que la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 6] est fondée.
S’agissant du montant de l’amende, il doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique, des commentaires des locataires de passage et des explications de Mme [N] que celle-ci a proposé à la location le local en cause d’avril 2017 à novembre 2020.
Le relevé de nuitées fait état de 302 nuitées en 2018 et de 300 nuitées en 2019.
Concernant les gains tirés des locations illicites, le constat de location touristique fait apparaître que le local était loué pour un montant moyen de 162 euros la nuit.
Le gain illégal est évalué à 103.275 euros par la ville de [Localité 6].
Il doit toutefois être porté au crédit de la défenderesse qu’elle a collaboré avec la ville de [Localité 6] et immédiatement répondu à ses lettres et demandes de justificatifs, proposant sans délai la visite de son appartement. Elle a cessé la location meublée touristique après réception de la lettre de la ville de [Localité 6] du 22 octobre 2020 l’informant de l’infraction et le loue désormais en bail meublé d’un an renouvelable.
En outre, elle explique l’absence de mise en location de longue durée de son appartement à compter d’avril 2017 par la nécessité de le mettre ponctuellement à la disposition de son père, afin de le loger lors de ses séjours à [Localité 6] pour ses traitements de suivi à l’hôpital de la [8], celui-ci ayant été diagnostiqué d’une tumeur en 2017 et ne résidant pas dans la capitale. Elle justifie des plannings de soins de celui-ci et de ses traitements.
Enfin, il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle a perçu un revenu net moyen annuel de 20.846,51 euros des locations Airbnb sur les années 2017-2020, ce qui, comparé à une location classique (revenu moyen de 20.651 euros), représente un différentiel modéré et, par suite, un enrichissement limité.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, de l’ancienneté des faits, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique et de la circonstance que le local litigieux est retourné à un usage d’habitation depuis le mois de novembre 2020, il convient de fixer l’amende civile à 3.000 euros.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [N] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 6] ;
Condamnons Mme [N] aux dépens ;
Condamnons Mme [N] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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