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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 13 oct. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/447
AFFAIRE : N° RG 24/02871 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PKB
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AEKO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immaticulée au RCS DE MONTPELLLIER 487694861
Ayant son sège social
2 Rue Foch
34000 Montpellier
Représentée par : Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 115 AVENUE DU CASINO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
115 AVENUE DU CASINO
34350 VALRAS PLAGE
Représenté par : Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 13/10/25
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 25 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de VALRAS-PLAGE a constaté que la parcelle cadastrée section BI n°25 avait été désaffectée en 2021 et qu’ainsi, elle pouvait être déclassée du domaine public communal permettant à un opérateur économique de déposer un permis de construire.
Le 2 octobre 2023, la commune de VALRAS a accusé réception du dossier de permis de construire sur la parcelle cadastrée section BI n°25, pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, comprenant une surface de plancher de 1690 m², déposé par la Société par Actions Simplifiée (SAS) AEKO.
Par arrêté du 8 mars 2024, Monsieur [T] [K], adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux et à la mobilité, a autorisé le permis de construire, ce dernier ayant été régulièrement affiché à compter du 20 mars 2024.
Par une requête reçue au tribunal administratif de Montpellier le 6 mai 2024, le syndicat de la copropriété du 115 avenue du casino, pris en la personne de son conseil syndical, a sollicité l’annulation de l’arrêté du 08 mars 2024.
La SAS AEKO conteste ce recours en se fondant sur l’abus de droit.
***
Par acte du 05 novembre 2024, la SAS AEKO a assigné le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, à lui verser 292.500 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement,
Condamner le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, à lui verser 50.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, à lui verser 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SAS AEKO demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2044 du code civil ainsi que des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater son désistement,
Rejeter toutes autres demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L.600-7 du code de l’urbanisme, de :
Rabattre l’ordonnance de clôture,
Constater son acceptation du désistement de la SAS AEKO.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, la clôture a été fixée au 25 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture eu égard à la nécessité d’accueillir ses dernières écritures à la suite du désistement de la SAS AEKO.
Il résulte de la procédure que la société demanderesse s’est désistée par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025. La clôture est intervenue le 25 août 2025 sans que le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE n’ait accepté ce désistement, alors même que ce dernier avait notifié des conclusions de défense au fond par RPVA le 3 mars 2025.
En conséquence, eu égard à la nécessité de régulariser la procédure, il conviendra d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et de fixer à la date de l’audience, soit le 8 septembre 2025, la date de la nouvelle clôture de la procédure.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la SAS AEKO se désiste de son instance à la suite de la conclusion d’un accord transactionnel.
Le syndicat des copropriétés 115 avenue du casino 34350 VALRAS-PLAGE, pris en la personne de son syndic, l’agence ALFARO SOMEGIMM, a accepté ce désistement.
Dès lors, le désistement de la société demanderesse est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS AEKO et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la SAS AEKO se désiste de son instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les parties ne font valoir aucun accord sur ce point.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS AEKO à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
Et en conséquence,
FIXE la clôture au 08 septembre 2025,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS AEKO,
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS AEKO à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Sébastien AVALLONE, Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER
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