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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ TRESOR PUBLIC, La société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[D] et [B]
Répertoire Général
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB26-W-B7J-INSP
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/2025
à : la SCP CHIVOT SOUFFLET
à : la SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN
à : la SELARL DELAHOUSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00034 – N° Portalis DB26-W-B7J-INSP
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079.Dont le siège social est 59 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
TRESOR PUBLIC
DDFIP, Pole de recouvrement Spécialisé de la Somme
ayant sont siège 1/3 rue Pierre Rollin, 80000 AMIENS
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
La société SOCIETE GENERALE, venant aux drois de la société CREDIT DU NORD, en suite de la dissoulution sans liquidation de la société CREDIT DU NORD suite à fusion absorption par la SOCIETE GENERALE en date du 01/01/2023, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 ayant sont siège social sis 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
et son domicile élu, en l’étude de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, 1B rue Debray, 80000 AMIENS
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
La société SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, ayant son siège social sis 29 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, et son domicile élu, en l’étude de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, 1B rue Debray, 80000 AMIENS
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIERS INSCRITS
A :
Madame [J] [W] [D]
née le 23 Mai 1972 à ARRAS
8, Rue de l’Etang
80620 DOMART-EN-PONTHIEU
comparante en personne
Monsieur [Y] [F], [O] [B]
né le 10 Février 1966 à AMIENS (SOMME)
8 Rue de l’Etang
80620 DOMART-EN-PONTHIEU
comparant en personne
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2025, remis à Etude, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait délivrer à Madame [X] [D] et à Monsieur [Y] [B] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 8 rue de l’Etang à 80260 DOMART-EN-PONTHIEU, cadastré section ZR, n°2, pour une contenance de 4 a 60 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 7 mai 2025, volume 8004P01 2025 S, n°25.
Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [B] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, remis à Etude, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Madame [X] [D] et à Monsieur [Y] [B] :
* au TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor du 16 décembre 2022, publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 16 décembre 2022, volume 8004P01 2022 V, n°7190 et d’une hypothèque légale du Trésor du 12 mai 2023, publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 12 mai 2023, volume 8004P01 2023 V, n°2184 ;
* à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire provisoire du 9 juin 2022, publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 17 juin 2022, volume 8004P01 2022 V, n°3378 et son bordereau rectificatif publié le 7 juillet 2022, volume 8004P01 2022 V, n°3930 ;
* à la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du 15 février 2023, publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 2 février 2024, volume 8004P01 2024 V, n°481,
lesdites dénonciations valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer leurs créances et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
La créancière poursuivante a déposé au greffe le cahier des conditions de vente le 2 juillet 2025.
La créancière poursuivante a déposé au greffe, 10 juillet 2025, l’assignation des créanciers délivrée le 4 juillet 2025 au TRESOR PUBLIC, celle délivrée le 4 juillet 2025 à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, et celle délivrée le 4 juillet 2025 à la SOCIETE GENERALE.
Par acte du 18 août 2025, le comptable chargé du recouvrement du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME a déclaré sa créance à l’encontre de Madame [X] [D] et de Monsieur [Y] [B] pour la somme totale de 40.704,76 €.
Par acte reçu le 27 août 2025 par le greffe, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, a déclaré sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [B] pour la somme totale de 58.064,52 €.
La créancière poursuivante a déposé au greffe, le 4 septembre 2025, un Dire à annexer au cahier des conditions de vente portant sur les dates de naissance de Madame [X] [D] et de Monsieur [Y] [B].
La créancière poursuivante a déposé au greffe, le 4 septembre 2025, le justificatif de la publication au service de la publicité foncière de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et de l’assignation des créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 41.864,67 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2025, date du décompte ;
— ordonner la vente forcée en UN LOT de l’immeuble à usage d’habitation situé 8 rue de l’Etang à 80260 DOMART-EN-PONTHIEU, cadastré section ZR, n°2, pour une contenance de 4 a 60 ca ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et deux dates de visite des biens et droits immobiliers saisis, d’une durée d’une heure chacune, préalablement à la vente des biens immobiliers saisis ;
— désigner la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, Commissaire de justice, ou de tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, aux fins de faire procéder aux visites, et dire que le Commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [B] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir connu des difficultés, ne pas souhaiter vendre la maison mais chercher un accord de paiement avec les créanciers.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était représentée par son conseil. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de négociation en cours et a sollicité la vente forcée de l’immeuble.
Le pôle de recouvrement spécialisé de la Somme était représenté par son conseil.
La SA SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens, signifié le 10 janvier 2023 à Madame [X] [D] et à Monsieur [Y] [B] par dépôt à Etude, jugement définitif tel que cela ressort d’un certificat de non appel, n°23/2583, du 17 février 2023, garanti par une hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 27 février 2023, Volume 8004 P01 2023 V, n°1108, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 23 mai 2022, Volume 8004P01 2022 V, n°2798.
Ledit jugement a condamné Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 37.420,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats et du décompte reproduit par la créancière à son assignation, que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [X] [D] et de Monsieur [Y] [B], s’élève, au 31 mars 2025, à la somme de 41.864,67 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il convient également de souligner qu’aucun contrat n’étant produit aux débats, le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments de fait lui permettant d’apprécier, comme il en a désormais l’obligation, si celui-ci contient des clauses abusives (CA Paris, 3 octobre 2024, RG 23/09926).
Il est au demeurant précisé, à ce stade, que dès lors que la banque exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, elle ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause (TJ Nanterre saisies immobilières, 13 mars 2025, RG 24/00084).
Enfin, aucune autre contestation n’a été émise par les débiteurs.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Madame [X] [D] et à Monsieur [Y] [B] situé 8 rue de l’Etang à 80260 DOMART-EN-PONTHIEU, cadastré section ZR, n°2, pour une contenance de 4 a 60 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 45.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [X] [D] et de Monsieur [Y] [B] s’élève à la somme de 41.864,67 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 31 mars 2025.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 8 rue de l’Etang à 80260 DOMART-EN-PONTHIEU, cadastré section ZR, n°2, pour une contenance de 4 a 60 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur une mise à prix de 45.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 mars 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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