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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mars 2026, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAQR
Jugement du 26 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES SUCRES sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CVS
— 215
la SELARL MALESHERBES AVOCATS
— 418
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 26 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES SUCRES sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES, domicilié : chez SAS REGIE DES LUMIERES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES SUCRES » situé au, [Adresse 5] et, [Adresse 6] à VENISSIEUX (69200), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES, a fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, devant le Tribunal judiciaire de LYON en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Au visa des articles 10-1 et suivants, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, des articles 1231 et suivants du Code civil, des articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, et de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, il sollicite la condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à lui verser :
la somme de 37 289,27 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus, comprenant notamment le coût des frais de relance et de mise en demeure, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, avec réactualisation au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter du 13/07/2023, date de la sommation de payer, en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil ;
la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil
la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution en application de l’article 1231-1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil
la condamnation aux dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 13/07/2023, en application de l’article 696 du Code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires est resté en l’état de son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A, [Localité 2] (SIREN 552046484) n’est pas copropriétaire de l’ensemble immobilier, [Adresse 7] à, [Localité 3]
— JUGER que la procédure est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER le SDC de l’Immeuble, [Adresse 8], [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que les comptes de l’exercice 2020-2021 n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale du 28 octobre 2021 ni par aucune autre assemblée générale
— JUGER que les sommes réclamées par le SDC de l’Immeuble, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES ne sont pas exigibles
— DEBOUTER le SDC de l’Immeuble, [Localité 5], [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que les sommes réclamées par le SDC de l’Immeuble, [Localité 5], [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES ont été réglées par CDC HABITAT, copropriétaire non présent dans la procédure.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le SDC de l’Immeuble, [Localité 5], [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Les, Sucres est irrecevable à agir à son encontre dans la mesure où elle n’est pas copropriétaire au sein dudit immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Les, Sucres n’a apporté aucune contradiction sur ce point.
Sur ce,
Il résulte d’une part des pièces transmises par la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A, [Localité 6] MODERE (acte d’acquisition en date du 31 mars 2017 et procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2018) et d’autre part des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Les, Sucres, et tout particulièrement du relevé de propriété en date du 25 mai 2023 (pièce 1 du demandeur) que les lots au titre desquels le syndicat des copropriétaires a assigné la défenderesse en paiement des charges de copropriété appartiennent à la SA CDC HABITAT, immatriculée sous le numéro SIREN 470 801 168 et sise, [Adresse 10], et non à la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A, [Localité 6] MODERE, immatriculée sous le numéro 552 046 484.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément justifiant de ce que la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A, [Localité 6] MODERE, qu’elle a assignée, serait copropriétaire de l’immeuble.
La qualité de copropriétaire de l’immeuble de la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A, [Localité 6] MODERE n’étant pas démontrée, les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Les, Sucres sont irrecevables.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Sucres », qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera par ailleurs condamné à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal :
DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] [Localité 4] » situé au, [Adresse 5] et, [Adresse 6] à, [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES formées à l’encontre de la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] [Localité 4] » situé au, [Adresse 5] et, [Adresse 6] à, [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES, aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] [Localité 4] » situé au, [Adresse 5] et, [Adresse 6] à, [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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