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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIWM
Le 15 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [B] [V] née le 29 Octobre 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 07 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 10 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [V] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Madame [B] [V] a été admise le 07 avril 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Madame [G] [T] épouse [H], une connaissance depuis 10 mois, en urgence.
Le certificat médical d’admission indique Madame [V] présente une décompensation maniaque depuis plusieurs semaines. La prise en charge à domicile s’est avérée insuffisante, de même que l’hospitalisation en soins libres, la patiente ayant fugué à plusieurs reprises et n’ayant pas repris son traitement à domicile. Elle banalise ses troubles.
Par décision en date du 10 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [B] [V] explique avoir fugué de l’hôpital à deux reprises. Son hospitalisation se déroule favorablement mais elle demande toutefois à pouvoir regagner le foyer où elle vit. Elle dit ne prendre un traitement que pour le diabète.
Son conseil relève que le certificat médical d’admission est unique alors que les certificats 24 et 72 heures ne caractérisent pas un risque pour l’intégrité physique du patient.
Il fait également valoir que la demande d’hospitalisation est signée d’une personne travaillant au centre d’hébergement dans lequel vit Madame [J], Madame [G] [T] épouse [H], et que ce lien est insuffisant à justifier d’un intérêt à agir pour cette dernière.
Sur le fond, il relaye la position de sa cliente qui souhaite pouvoir continuer ses soins à domicile.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant du risque à l’intégrité physique, le certificat médical initial mentionne précisément que Madame [J] présentait une décompensation maniaque depuis plusieurs semaines, que sa prise en charge à domicile s’était avérée insuffisante, de même que l’hospitalisation en soins libres puisqu’elle avait fugué à plusieurs reprises de l’hôpital.
Ces éléments caractérisent clairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, Madame [J] se mettant objectivement en danger en fuguant alors qu’elle est en pleine décompensation maniaque.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique que c’est au moment de l’admission que ce risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit être caractérisé. Dès lors, il importe peu que les certificats établis à 24 heures et 72 heures caractérisent ou non la persistance de ce risque.
S’agissant de la qualité pour agir dans l’intérêt de la patiente de Madame [G] [T] épouse [H], il sera rappelé que l’article L3212-1 II 1° du Code de la santé publique dispose que la demande d’hospitalisation peut être présentée “ par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci”.
En l’espèce, si Madame [G] [T] épouse [H] travaille effectivement dans le centre d’hébergement où vit Madame [J], elle précise bien, dans sa demande manuscrite, connaître cette dernière depuis 10 mois. Elle justifie donc bien de relations avec la patiente antérieures à la demande de soins et peut donc, dès lors, être considérée comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il résulte donc des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [I] que l’état de Madame [B] [V] s’est amélioré et que les symptomes d’agitation et de désorganisation se sont atténués. Le traitement est encore en cours d’ajustement rendant une sortie d’hospitalisation prématurée car comportant un risque de rechute trop important.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [B] [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [V], née le 29 Octobre 1973 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
— Mme [B] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Vincent LAUMIN, Conseil de [B] [V]
— [Localité 7] (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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