Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00614 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7WZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [H] [N]
née le 20 Mai 1980 à [Localité 1] (United Kingdom),
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [R] [N]
né le 15 Février 1982 à [Localité 1] (United Kingdom),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSE
Société DISTILLERIE DES ARAVIS,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 881 373 310
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [T], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N], ont fait assigner en référé la société DISTILLERIE DES ARAVIS afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt et bureau dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3] (lots 1, 2 et 4 de l’état descriptif de division) ; ils expliquent que les locaux sont occupés et exploités par la société DISTILLERIE DES ARAVIS depuis le 22 avril 1969 sans qu’un bail écrit n’ai été régularisé ; ils indiquent que ladite société a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du tribunal de commerce en date du 31 octobre 2018 et que les bénéficiaires de la cession en date du 23 janvier 2020 ont constitué une nouvelle société du même nom ; ils ajoutent que cette nouvelle société entend revendiquer un droit au bail et a exigé la signature d’un nouveau bail commercial prenant effet à compter de la date de cession du fonds, le 23 janvier 2020 ; ils indiquent que la société a entendu faire obstacle à toute actualisation de loyer et cession à un tiers des locaux ; ils expliquent qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 7 juin 2023 lequel a notamment réaffirmé l’absence d’obligation de rédaction d’un contrat de bail écrit ; ils indiquent avoir fait délivrer un congé avec offre d’indemnité d’éviction à la société preneuse par acte de commissaire de justice du 1er février 2025 et pour le 30 septembre 2025 ; ils ajoutent que ce congé suscite une contestation judiciaire et que la société preneuse ne prends pas clairement position sur les conditions de son départ notamment sur l’indemnité d’éviction susceptible de lui être accordée.
Lors de l’audience en date du 12 janvier 2026, Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] ont complété leur demande et solliciter la condamnation de la société DISTILLERIE DES ARAVIS à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DISTILLERIE DES ARAVIS, représentée, demande de débouter Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société DISTILLERIE DES ARAVIS conteste la demande d’expertise au motif que ses bailleurs ne démontrent pas que le bail est arrivé à son échéance. Elle explique qu’au terme de l’acte d’adjudication il est convenu qu’un nouveau bail sera immédiatement régularisé et, qu’en l’absence de régularisation d’un bail écrit, un nouveau bail verbal a pris effet à compter du 23 janvier 2020 pour une durée de neuf ans. Elle indique qu’une procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 4] et que, dans ce cadre, elle demande la régularisation d’un nouveau contrat de bail conforme aux cahiers des charges du 23 janvier 2020.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] ont donné congé à la société DISTILLERIE DES ARAVIS, que ledit congé est contesté par la société preneuse, et qu’une procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 4] concernant notamment une éventuelle régularisation du contrat de bail par écrit ou sa résiliation.
Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] démontrent par la production du congé avec offre d’indemnité d’éviction du 1er février 2025 et des échanges de courriers officiels du 26 décembre 2024 au 18 septembre 2025, qu’il existe un litige relatif aux montants de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation de la société DISTILLERIE DES ARAVIS, lesquels devront être déterminés si le contrat de bail est résilié.
Il convient de rappeler que pour ordonner une expertise judiciaire sur le fondement susvisé, le juge des référés se contente de circonscrire l’existence d’un motif légitime, et découlant de l’existence d’un litige et de la possibilité, a minima conditionnelle, d’une voie de droit existante pour le trancher.
Dès lors, et sans préjuger de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4], il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société DISTILLERIE DES ARAVIS.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [O] [G]
SAS Cabinet [O] [G] Expertises PAE [Localité 5]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0966894442
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Visiter les locaux exploités par la société DISTILLERIE DES ARAVIS à [Localité 3], [Adresse 5] ;
— Donner tous éléments permettant de déterminer :
• Conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, le montant de l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société DISTILLERIE DES ARAVIS (RCS : 881 373 310), en estimant notamment la valeur marchande du fonds exploité par celle-ci dans les lieux, suivant les usages de la profession, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que le montant des indemnités annexes (éventuellement : perte de stocks, trouble commercial, frais de double loyer, indemnités de licenciement),
• Conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société DISTILLERIE DES ARAVIS (RCS : 881 373 310), à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000€ qui sera consignée par Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] avant le 13 avril 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [R] [N] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Exécution provisoire ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Aide sociale ·
- Fins
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Bail ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délai ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière
- Indivision ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Avance ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Successions ·
- Capital
- Chèque ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Solidarité
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Contrats
- Divorce ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Zaïre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.