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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N RG 25/01455
N Portalis DB2E-W-B7J-NLJ6
______________________
MINUTE N 11/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
né le 22 Janvier 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
Madame [K] [Y]
née le 12 Octobre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
représenté par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 10]. Monsieur [I] [G] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 4] dans la même commune.
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner Monsieur [I] [G] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser des travaux de décaissement du terrain, démolition du muret existant et mise en place d’un mur de soutènement réalisé dans les règles de l’art ou tout autre dispositif de retenu des terres tels que des murets en béton en L, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] demandaient également la condamnation de Monsieur [I] [G] à leur verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 26 février 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 novembre 2025 à la demande des parties en raison de pourparlers en cours.
A cette dernière audience du 26 novembre 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y], représentés par leur conseil, indiquent que les travaux ont été réalisés et qu’ils soutiennent uniquement leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens. Ils font valoir que l’intervention de leur assureur en protection juridique est indifférente à la demande au titre des frais irrépétibles.
De son côté, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, s’oppose à cette demande et fait valoir que les frais avaient été pris en charge par l’assureur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [I] [G] ayant réalisé les travaux dont l’exécution était réclamée dans l’acte introductif d’instance, la demande principale de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] est devenue sans objet et n’a d’ailleurs pas été soutenue à l’audience, de même que la demande de dommages et intérêts.
En revanche, les demandeurs ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir la réparation des désordres.
Il y a lieu d’observer à ce titre que si Monsieur [I] [G] a procédé aux travaux depuis l’introduction de la présente procédure, il n’a pas donné suite aux diverses relances et démarches amiables des consorts [Y] et de leur assureur pendant presque deux ans.
Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] ou leur assureur supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur [I] [G].
En outre, l’intervention d’un assureur de protection juridique n’exclut pas l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] [G] à payer à la Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] ne soutiennent pas leurs demandes de réalisation de travaux et de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] la somme totale de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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