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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00907 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMVV
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ [E]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3]
Le 14 janvier 2025, il lui a été fait commandement de payer les sommes dues au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 6 744,11 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3 et 4 – exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter « de la mise en demeure du 03 juin 2024 » et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [Z] [E] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 08 avril 2025, comportant le détail des provisions exigibles,
— Le relevé de propriété,
— Le bilan annuel des charges de l’exercice 2023,
— Les appels de provisions du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025 comportant approbation du principe de la réalisation de travaux de mission de maitrise d’œuvre : lancement de la tranche conditionnelle 1 pour la barre et tour C ainsi que pour la tour B et la tour [V] et pour la réalisation de travaux de diagnostics amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
— Un courrier de mise en demeure daté du 03 juin 2024 dépourvu de preuve d’envoi ;
— Un courrier de relance après mise en demeure daté du 14 juin 2024 également dépourvu de preuve d’envoi,
— Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 03 juin 2024,
— Un courrier de mise en demeure daté du 14 mars 2025 retourné à l’expéditeur en l’absence de retrait par son destinataire,
— Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 54 €, 4,9 €, 44 €, 2 x 398,51 €, 195,70 €, soit un total de 1 095,62 € correspondant à des frais de mise en demeure, de relance, de contentieux et des intérêts de retard, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [E] sera condamné au paiement de la somme de 4 530,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 08 avril 2025 et de 1 118,34 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 5 648,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 3 845,26 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [Z] [E], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [E] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 4 530,15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 08 avril 2025 et de
— 1 118,34 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025),
Soit un total de 5 648,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 3 845,26 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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