Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00760 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 25] DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
RETABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [19]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise LAW-YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société [23]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Dir du Contentieux – AG SIEGE Soc [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Organisme [18]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [26]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 23 avril 2025, Monsieur [C] [H] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 22 mai 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [C] [H] irrémédiablement compromise a décidé une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée à la société [19] le 11 août 2025.
Par courrier expédié le 20 août 2025, la société [19], créancière, a contesté cette mesure imposée.
Monsieur [C] [H] , la société [19] et les autres créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Seuls la société [19] et Monsieur [C] [H] comparaissent à l’audience.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Aux termes de ses conclusions, la société [19] demande au juge des contentieux de la protection de juger que Monsieur [C] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi et qu’il ne satisfait pas à l’existence d’une situation irrémédiablement compromise de sorte qu’il n’y a pas lieu de valider la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, et si la bonne foi de Monsieur [C] [H] était établie, la société [19] demande de juger que la situation de Monsieur [C] [H] n’étant pas irrémédiablement compromise, il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour élaborer un plan de rééchelonnement des dettes ou pour la mise en place d’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [19] estime que Monsieur [C] [H] n’est pas de bonne foi car il utilise la procédure de surendettement comme un mode de gestion normale de sa dette locative, rappelant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré et qu’il tente, via cette procédure de surendettement, de neutraliser la procédure de résiliation du bail et l’expulsion. Elle souligne que la seule réponse apportée au plan d’apurement proposé a été le dépôt d’un dossier de surendettement. Concernant sa situation financière, la société [19] estime que les forfaits appliqués par la commission sont disproportionnés et non justifiés, soulignant qu’il ne règle pas la pension alimentaire pour ses enfants d’où un rappel de la [17] qui est intervenue dans le cadre de la procédure d’intermédiation financière et doutant de l’exercice réel de son droit de visite et d’hébergement compte tenu de ses capacités d’accueil. La société [19] ne comprend pas l’absence d’effort de Monsieur [C] [H] pour régler sa dette locative s’agissant d’une dette prioritaire. Elle fait également observer la souscription d’un crédit à la consommation d’un montant de 34.000 euros auprès de la [14] alors même que les loyers n’étaient pas réglés. Elle ajoute que Monsieur [C] [H] n’a pas réglé les loyers courants des mois de mai et juin 2025. Enfin, la société [19] estime que le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de Monsieur [C] [H] n’est pas établi et un déménagement dans un logement moins cher pourrait modifier le ratio charges/ressources. Son âge et un travail stable lui permettent de bénéficier d’un échelonnement de ses dettes.
En défense, Monsieur [C] [H] précise être en arrêt maladie pour raisons psychologiques depuis le 2 septembre 2025 arrêt consécutif à une forte pression professionnelle. Il perçoit actuellement un revenu net mensuel de 1.600 euros comprenant son salaire et l’aide de la [17]. Il précise que ses dettes se sont accumulées. Il explique également avoir un avis à tiers détenteur en raison d’un arriéré de la [17] consécutif au non paiement des pensions alimentaires d’un montant de 448 euros ce qui a grevé son budget.
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société [19] a formé sa contestation par courrier expédié le 20 août 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée 11 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [C] [H] a commencé à régler de façon irrégulière son loyer à compter du mois de juin 2024, les loyers impayés correspondant aux mois de juin, août 2024 et janvier, février, avril, mai et juin 2025, le règlement du loyer courant étant repris à compter du mois de juillet 2025. La dette locative outre les frais de procédure s’élèvent à la somme de 4.045,67 euros.
Il se déduit de l’état des créances que Monsieur [C] [H] a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 34.000 euros pour l’achat d’un véhicule AUDI courant 2024.
Alors qu’il se savait en situation financière difficile avec un arriéré de la [17] au titre de pensions alimentaires impayées d’un montant de 3.395 euros, on ne peut que s’interroger sur le choix d’un tel modèle de véhicule.
Toutefois, et en l’absence de la production du contrat de prêt, rien ne permet d’établir que Monsieur [C] [H] aurait privilégié les remboursements de son prêt au détriment de son loyer. Monsieur [C] [H] a davantage privilégié le remboursement de ce crédit à la consommation au règlement de la pension alimentaire, sans prévoir que la procédure d’intermédiation mise en place permettrait à la [17] de récupérer ses versements au moyen d’un avis à tiers détenteur.
Enfin, le dépôt d’une procédure de surendettement ne fait pas forcément obstacle à l’expulsion du locataire.
La seul crédit souscrit alors que Monsieur [C] [H] n’était pas en capacité de régler ses pensions alimentaires ne suffit pas à lui seul à caractériser la mauvaise foi. En revanche, le règlement régulier de son loyer courant est en faveur de la bonne foi du débiteur.
En conséquence, et après examen des éléments produits, la bonne foi de Monsieur [C] [H] est établie.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge “constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.”
Selon les dispositions de l’article R 731-3 du code de la consommation “Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.”
Monsieur [C] [H] est âgé de 37 ans. Il est divorcé selon jugement du 28 novembre 2014. Il perçoit à ce jour un revenu mensuel net de 1.600 euros sachant qu’il est en arrêt maladie. Il bénéficie d’une situation professionnelle stable puisqu’il est en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2021.
S’agissant des charges, elles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant.
En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
Monsieur Monsieur [C] [H] a établi ses charges fixes comme suit :
— 448 euros au titre du loyer
— 13 euros au titre de l’assurance habitation
— 54 euros au titre de l’électricité
— 163 euros au titre de l’assurance voiture
soit la somme de 678 euros.
Monsieur [C] [H] fait état d’une dette mensuelle de 480 euros au titre de la pension alimentaire.
Il a été constaté à l’audience que Monsieur [C] [H] avait un avis à tiers détenteur pour une dette de la [17] au titre des pensions alimentaires impayées d’un montant de 448 euros par mois. Cette dette qui est exclue du surendettement sera apurée en février 2026 ce qui permettra alors à Monsieur [C] [H] de dégager une capacité de remboursement.
Monsieur [C] [H] fait état de dépenses de santé au titre d’un suivi psychologique d’un montant de 300 euros par mois sans en justifier. Ces dépenses de santé ne sont pas pérennes et devraient permettre là encore d’augmenter la capacité de remboursement à court terme, étant rappelé que la dette locative est une dette prioritaire.
Enfin, concernant la pension alimentaire qui serait de 261 euros, aucun élément ne permet de corroborer ce montant, Monsieur [C] [H] n’ayant produit dans la procédure que le jugement de divorce homologant la convention définitive et dispensant le père de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.
Concernant également le forfait enfant d’un montant de 177 euros retenu par la commission, l’un des deux enfants va avoir 18 ans en janvier 2026 et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Monsieur [C] [H] exerce un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant encore mineur. Il appartiendra à Monsieur [C] [H] d’en justifier mais en l’état actuel, ces frais doivent être minorés voire supprimés. Tout comme il devra justifier de la pension alimentaire mise à sa charge.
Enfin, Monsieur [C] [H] a fait le choix d’une voiture onéreuse. Il lui est peut-être possible de revendre le modèle choisi et d’en reprendre un autre davantage compatible avec ses capacités financières.
A la somme de 678 euros correspondant aux frais fixes, il convient d’ajouter les dépenses d’alimentation et d’habillement et les soins courants ce qui correspond au forfait de base fixé par la commission à la somme de 632 euros, conformément à son barème 2025.
Sur ce point, il peut être néanmoins souligné que Monsieur [C] [H] parvient à ce jour à régler des frais médicaux à hauteur de 300 euros ainsi que le remboursement de son avis à tiers détenteur d’un montant de 448 euros soit la somme de 748 euros donc il devrait pouvoir respecter un plan de désendettement.
Monsieur [C] [H] n’est pas imposable.
Il n’y a donc pas lieu d’ajouter dans les charges le forfait habitation, Monsieur [C] [H] établissant des frais réels.
Au jour de l’audience, les charges de Monsieur [C] [H] sont évaluées à la somme de 1.308 euros.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (270,28 euros) et la différence entre les revenus et les charges (292 euros).
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] [H] aurait une capacité de remboursement de 270,28 euros.
Comme cela a été souligné, Monsieur [C] [H] a des perspectives d’amélioration de sa situation à court terme dès lors que les prélèvements au titre de l’avis à tiers détenteur auront cessé, comme il l’a indiqué à l’audience, à partir du mois de mars 2026.
En tout état de cause, Monsieur [C] [H] ne justifie pas d’une absence durable de capacité de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation peuvent être mise en oeuvre, en particulier celles des articles L 733-1 et L 733-4 du même code.
Monsieur [C] [H] ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient, conformément aux dispositons de l’article L 741-6 in fine du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les frais afférents à la présente instance resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L741-6 du code de la consommation ;
REÇOIT le recours formé par la société [19] ;
DIT que la bonne foi de Monsieur [C] [H] est établie.
DIT que la situation financière de Monsieur [C] [H] n’est pas irrémédiablement compromise.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Et le présent jugement a été prononcé le 03 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection, et signé par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection , et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La vice-présidente,
juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Demande ·
- Adresses
- Terrassement ·
- Déporté ·
- Titre ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses
- Facture ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Créanciers ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Enquête ·
- Information ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Date certaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.