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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MARINISOL c/ SECURITE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 22/00835 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZYV
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Société MARINISOL
Z.I Altitude
12 rue des Fondeurs
44570 TRIGNAC
représentée par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILILALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la S.A.S. MARINISOL s’est vue notifier par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire une lettre d’observations en date du 9 novembre 2015, l’informant d’un redressement d’un montant de 31.432,00 €.
Par courrier du 9 décembre 2015, la société MARINISOL a fait part de sa réponse et de ses commentaires sur les chefs de redressement n°2, 3 et 6.
Le 14 décembre 2015, l’URSSAF a répondu aux observations de l’employeur et ramené le montant du redressement à la somme de 24.339,00 €.
Le 23 décembre 2015, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré à la société MARINISOL une mise en demeure d’un montant de 27.420,00 € comprenant :
— 24.339,00 € de cotisations dues ;
— 3.081,00 € de majorations de retard.
Contestant ce redressement, la société MARINISOL a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 janvier 2016, aux fins de contester la régularité du contrôle et le chef de redressement n°6.
Sans réponse explicite, la société MARINISOL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par requête déposée le 27 avril 2016.
Le 4 mars 2020, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Par courrier du 26 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a sollicité la réinscription au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 5 mars 2025.
La S.A.S. MARINISOL demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 28 février 2025, de :
A titre principal,
— Dire et juger que la procédure de contrôle de la société MARINISOL est irrégulière au regard des dispositions des articles R. 243-59 et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que le montant des factures des sociétés NOVALTO et LOCAM ne doit pas être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société MARINISOL la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que la procédure de contrôle est irrégulière puisque l’inspectrice a sollicité, après sa venue, la communication du fichier dématérialisé des feuilles de pointage pour procéder à l’étude à distance des indemnités de transport et de repas versées aux salariés pour lesquelles elle envisageait un redressement des cotisations sociales.
Elle n’a pas sollicité l’accord de la société MARINISOL pour exploiter ces fichiers et le contrôle n’a pas été opéré avec le matériel de l’entreprise.
Le contrôle a donc eu lieu hors de tout cadre légal et doit être annulé, ainsi que le redressement, le caractère contradictoire de la procédure n’ayant pas été garanti.
Sur le fond, elle conteste le chef de redressement n°6 et la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales, à titre d’avantage en nature, d’une adhésion au service « CE pour tous » de la société NOVALTO et d’une licence intranet louée auprès de la société LOCAM.
Concernant la facture de 2.106,00 € de la société NOVALTO, elle fait valoir que cela correspond à la mise à disposition des 15 salariés d’un accès au site « CE pour tous », ce qui représente un cadeau de 140,00 € par salarié.
Or, plusieurs circulaires de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) précisent que sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les cadeaux attribués par les entreprises à un salarié lorsque le montant de ceux-ci ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, qui s’élevait à 156,00 € en 2014.
Par ailleurs, le logiciel intranet a fait l’objet d’un contrat de location de licence trimestrielle avec la société LOCAM et a donné lieu à un premier prélèvement de 1.755 €. Elle précise que cette licence n’a aucun lien avec le service « CE pour tous » puisqu’il s’agit d’une licence professionnelle qui ne permet pas, techniquement, un accès à ce site. Il permet seulement de partager des documents et des informations en interne. Il n’existe aucune fonctionnalité personnelle. Il ne constitue donc pas un avantage en nature.
Elle ajoute que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée, la CRA de l’URSSAF et le directeur de la réglementation du service recouvrement de l’ACOSS se sont déjà prononcés en ce sens.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024, L’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l’URSSAF de Loire-Atlantique, demande au tribunal de :
— La recevoir en sa défense ;
— Dire et juger le demandeur recevable mais mal fondé en son recours ;
— Confirmer les chefs de redressement opérés pour les années 2012 à 2014 pour un montant ramené à 20.606,00 € en cotisations et 2.323,00 € en majorations de retard ;
— Reconventionnellement, condamner la société MARINISOL à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 22.929,00 €, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
— Rejeter toutes les demandes formées par la société MARINISOL, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’est pas justifiée.
Elle rappelle tout d’abord qu’aucun texte n’interdit aux agents chargés du contrôle de solliciter, au moyen de courriels, la communication de documents et que des documents complémentaires peuvent être demandés.
Elle soutient ensuite que dans le cadre du contrôle, l’URSSAF ne se situait pas dans le cadre prévu par l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale puisqu’il ne s’agissait pas en l’espèce de traiter de façon automatisée des données, mais d’obtenir l’envoi de documents dématérialisés qui avaient déjà été adressés sous format papier.
En tout état de cause, la violation du texte de l’article précité ne pourrait conduire qu’à la nullité des seuls chefs de redressement subséquents et à condition de démontrer un grief, ce qu’elle ne fait pas.
Sur le fond, elle fait valoir que la lettre ACOSS du 3 décembre 1996 qui établit une dérogation au principe d’intégration dans l’assiette des cotisations, des cadeaux en nature attribués aux salariés, en l’absence de comité d’entreprise, ne vise que les sommes versées dans la cadre d’activités sociales et culturelles.
Or, l’abonnement « CE pour tous » permet aux salariés d’accéder à une plateforme de réductions tarifaires et la société NOVALTO a un objet commercial et exerce une activité lucrative.
La dérogation ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Concernant le logiciel intranet, elle affirme, que compte tenu des instructions de l’ACOSS, la part du redressement afférente à l’intranet a été annulée et la part relative au service « CE pour tous » a été recalculée à la baisse.
Il a été retenu que l’abonnement à ce service devait être assujetti à proportion de 15% en tant qu’avantage en nature sur la base de la valeur réelle du coût de l’adhésion.
Le redressement n°6 d’un montant initial de 4.036,00 € a dont été minoré de 3.733,00 €, de sorte qu’il n’est plus maintenu qu’à hauteur de 303,00 €.
Au vu de cette révision, le redressement s’établit à 22.929,00 €.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle au regard du principe du contradictoire
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 applicable au litige, prévoit que « […] Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
L’article R.243-59-1, dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 11 juillet 2016 applicable au litige, dispose que « Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l’inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d’opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l’inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l’engagement de la mise en recouvrement.
L’employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer ».
En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 11 mai 2015 envoyé à la société MARINISOL comporte la liste des documents nécessaires à la vérification à fournir à compter du 1er janvier 2012, certains étant demandés de préférence sur supports dématérialisés et d’autres pouvant être fournis sur supports papier ou dématérialisés.
Il est précisé à la fin de cette annexe que « Cette liste n’a pas un caractère exhaustif. D’autres documents pourront être demandés par l’inspecteur dans la mesure où ils apparaîtraient nécessaires à sa mission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition des documents sous format dématérialisé peut être exigée ».
A l’issue du contrôle effectué le 8 juin 2015, l’inspectrice du recouvrement a envoyé le 18 août 2015 un courriel à la société MARINISOL récapitulant succinctement les anomalies relevées et lui indiquant : « Pour procéder à l’évaluation de ces anomalies, je vais travailler à partir des bulletins de salaire ainsi qu’avec les feuilles de pointage que vous m’avez remises sous format papier, ce jour, pour que je les étudie à distance.
Dès lors que vous aurez retrouvé ce fichier en dématérialisé, vous pourrez me le communiquer par retour de mail pour les années 2012 à 2014 ».
Il convient de relever que l’URSSAF était d’ores et déjà en possession des documents litigieux en format papier et qu’elle a sollicité de les obtenir sous forme dématérialisée.
L’URSSAF n’a dès lors sollicité aucun nouveau document.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été enfreintes puisque, dans l’hypothèse où la société MARINISOL se serait opposée à la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par elle (ce qui n’est nullement établi puisqu’aucune confirmation écrite de ce refus n’est produite), elle devait mettre à disposition copie des documents sur un support informatique répondant aux normes définies par l’inspecteur du recouvrement.
Aucune irrégularité n’entache donc le contrôle et la procédure suivie apparaît parfaitement régulière.
La société MARINISOL sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à dire le redressement opéré, nul.
Sur le bien-fondé du redressement
Seul le chef de redressement n°6 relatif aux avantages en nature est contesté.
Sur la facture NOVALTO concernant le « CE pour tous »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 applicable au litige, dispose que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […] ».
Néanmoins, en application de l’instruction ministérielle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 avril 1985, les cadeaux et/ou bons d’achat attribués à un salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement, que leur utilisation est déterminée et que leur montant est conforme aux usages.
La lettre ministérielle du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 12 décembre 1988 établit une présomption de non-assujettissement des prestations servies par les comités d’entreprise lorsque l’ensemble des bons d’achat délivrés pendant une année au bénéficiaire n’excède pas la valeur de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
De nombreuses lettres circulaires de l’ACOSS ayant pour objet “Incidence de la valeur du plafond sur la présomption de non assujettissement des bons d’achat et des cadeaux servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise” rappellent que lorsque le seuil de 5% n’est pas dépassé, les bons d’achat et/ou les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc, exonérés de cotisations et contributions sociales, sans qu’il soit nécessaire de vérifier que les conditions générales prévues par l’instruction du 17 avril 1985 sont remplies.
En 2014, le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 3.129,00 €.
Le montant global des bons d’achat et/ou cadeaux attribués à chaque salarié ne devait donc pas dépasser 156,00 €.
En l’espèce, la société MARINISOL a souscrit auprès de la société NOVALTO un accès au service « CE pour tous », pour une durée de 26 mois allant du 30 juin 2014 au 29 août 2016, dont elle a fait bénéficier ses 15 salariés.
Elle justifie en pièce n°8 d’une facture de 2.106,00 € TTC, ce qui représente un avantage pour chaque salarié de 140,00 €.
L’URSSAF soutient que la société NOVALTO ne peut être assimilée à un Comité d’Entreprise et que ses actions n’ont pas un objet social.
Il n’est pas contestable que la société NOVALTO n’est pas un Comité d’Entreprise, mais la société MARINISOL, qui ne dispose pas de Comité d’Entreprise, a, par le biais de la société NOVALTO, offert à ses salariés la possibilité de bénéficier de réductions et autres avantages grâce au site « CE pour tous », dont l’intitulé est révélateur. Cet accès, payé par l’employeur, peut être assimilé à un cadeau permettant au salarié de bénéficier de réductions dans les domaines culturels, loisirs, vacances, toutes prestations qui entrent dans l’objet d’un Comité d’Entreprise.
A partir du moment où le seuil des 5% n’était pas atteint, la présomption de non-assujettissement devait s’appliquer.
C’est donc à tort que l’URSSAF a intégré cette somme dans l’assiette de cotisations.
Sur la facture LOCAM concernant la licence intranet
Dans sa lettre d’observations du 9 novembre 2015, il apparaît que l’URSSAF a rattaché la facture LOCAM à la souscription de l’offre « CE pour tous » puisqu’elle figurait au Grand livre général dans le même compte 6472, et a considéré que pour l’année 2014, il y avait eu deux paiements de 2.106,00 €.
La société MARINISOL fournit en pièce n°9 une facture de la société LOCAM pour la location longue durée d’une licence intranet pour 15 utilisateurs dont le premier loyer trimestriel de 2.106,00 € TTC a été prélevé le 30 novembre 2014.
Une confusion a pu être opérée du fait que sur cette facture est indiqué : « Fournisseurs : NOVALTO MOTIVATION » et que le montant du loyer trimestriel est identique à la facture NOVALTO pour le « CE pour tous ».
De plus, la société MARINISOL explique dans sa réponse du 9 décembre 2015 à la lettre d’observations, qu’une erreur a été commise par le comptable qui a rattaché cette dépense au même compte 647 que pour la facture « CE pour tous » alors qu’elle aurait dû figurer dans le compte 613.
Cependant, la société MARINISOL expose, sans être démentie, que cette licence intranet est purement professionnelle et permet le partage de documents et d’informations en interne.
Elle ne permet aucunement l’accès au site www.cepourtous.com, elle ne peut faire l’objet d’une utilisation privative et n’a pas été commercialisée avec des ordinateurs.
La lettre circulaire de l’ACOSS du 22 décembre 2015 intitulée « Objet : Prestations servies par la société Novalto », prend position s’agissant de « l’intranet professionnel », indiquant : « A l’appui des documents transmis, il s’agit d’un intranet professionnel «classique» qui n’emporte pas d’observations particulières. Le financement de cet abonnement reste bien exclu de l’assiette des cotisations sociales ».
C’est donc à tort que l’URSSAF avait intégré cette somme dans l’assiette de cotisations.
Elle indique avoir annulé la part du redressement afférente à la licence intranet dans le recalcul qu’elle a opéré.
L’intégralité du chef n°6 du redressement sera en conséquence annulé et la somme de 4.036,00 € devra être déduite. Le redressement initial portant sur un montant de cotisations de 24.339,00 € s’établit donc à présent à 20.303,00 € de cotisations, ainsi qu’aux majorations de retard que l’organisme devra recalculer, les parties étant renvoyées à faire leurs comptes.
Sur les dépens et la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF des Pays de la Loire, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société MARINISOL de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant reçu aucune réponse de la CRA, ce qui l’a obligée à saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la procédure de contrôle débutée le 8 juin 2015 à l’encontre de la S.A.S. MARINISOL est régulière ;
ANNULE le chef de redressement n°6 « Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » ;
CONDAMNE la S.A.S. MARINISOL à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 20.303,00 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard qui devront être recalculées ;
RENVOIE les parties à faire leurs comptes ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à payer à la S.A.S. MARINISOL la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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