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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAEE
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR :
[Z] [U] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [U] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2006, la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, a donné à bail à Monsieur [O] [U] et Mademoiselle [E] [L] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 378,83 euros, hors charges.
Suivant avenant du 18 avril 2023, le bail a été transféré à Madame [Z] [U] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Madame [Z] [U] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12 002,71 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 19 novembre 2024, distribuée le 21 novembre 2024, la société LES RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Madame [Z] [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, condamner Madame [Z] [U] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 16 783,97 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 11 juillet 2025.
Appelée à l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20 941,04 euros arrêtée au 18 septembre 2025, loyer du mois d’août inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [U] [G], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 juin 2006, du commandement de payer délivré le 2 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 18 septembre 2025 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 341,05 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [U] [G] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 20 599,99 euros, au titre des sommes dues au 18 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 2 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 2 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 juin 2006 à compter du 3 décembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Z] [U] [G] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose sa situation personnelle et financière à l’audience déclarant percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 640 euros par mois. Elle ajoute que l’aide personnalisée au logement a été bloquée le temps que le bail soit régularisé à son nom et que la Caisse d’Allocations Familiales a débloqué cette aide. Pour autant, il ressort des éléments communiqués que Madame [Z] [U] [G] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience et que la dette est particulièrement importante.
En outre, la société LES RESIDENCES est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [U] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 décembre 2024, Madame [Z] [U] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Z] [U] [G] à son paiement à compter du 3 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [U] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [Z] [U] [G] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juin 2006 entre la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, d’une part, et Madame [Z] [U] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 3 décembre 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [U] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [U] [G] à compter du 3 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [Z] [U] [G] à payer à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, la somme de 20 599,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2025 échéance de d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [Z] [U] [G] à payer à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 septembre 2025, échéance de septembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Madame [Z] [U] [G] à payer à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [U] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 octobre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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