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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01122 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOU
Minute n° 273/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sabrina ARAB – 142
Me François SIMONNET – 60
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du 26 mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [H], [F]
Née le 12 Mars 1976 à, [Localité 2] (BELGIQUE),
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina ARAB, avocate au barreau de STRASBOURG
Monsieur, [D], [U]
né le 20 Mars 1976 à, [Localité 3] (28),
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina ARAB, avocate au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame, [P], [R]
Née le 02 Septembre 1974,
[Adresse 2]
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte délivré le 2 septembre 2025, Mme, [H], [F] et M., [D], [U] ont assigné Mme, [P], [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater que, propriétaires de la parcelle cadastrée section, [Cadastre 1] n°, [Cadastre 2] à, [Localité 4], ils doivent impérativement procéder aux travaux de taille de leur haie de thuya et à la pose d’une clôture en ganivelle ;
— les autoriser et toute entreprise ou artisan mandatés par eux à pénétrer sur la propriété de Mme, [P], [R], sise, [Adresse 3] à, [Localité 4], section 2 n°, [Cadastre 3], et à y installer tout matériel strictement nécessaire aux opérations de taille de la haie à raison d’une fois par an ;
— dire et juger que Mme, [P], [R] devra s’abstenir de tout acte de nature à entraver l’accès au chantier sur le bâtiment voisin ;
— ordonner à Mme, [P], [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de supprimer le toilette de chantier installé devant la fenêtre de leur cuisine, à l’origine d’un trouble manifestement illicite à leur préjudice ;
— ordonner à Mme, [P], [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard, la suppression des divers objets installés devant la limite de propriété leur entravant l’accès afin de procéder aux travaux de taille de haie ;
— ordonner à Mme, [P], [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard, la suppression du phare LED posé au-dessus de la porte orientée directement vers la fenêtre de Mme, [H], [F], à l’origine d’un trouble manifestement illicite et leur causant un préjudice ;
— en tout état de cause :
✓ condamner Mme, [P], [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
✓ condamner Mme, [P], [R] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2026, Mme, [P], [R] a sollicité voir :
— se déclarer incompétent ;
— débouter les demandeurs de leur demande ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— condamner les demandeurs à verser à la défenderesse une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 16 février 2026, Mme, [H], [F] et M., [D], [U] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir :
— à titre subsidiaire :
✓ ordonner à Mme, [P], [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard, la modification du luminaire posé au-dessus de sa porte, orienté directement vers la fenêtre de Mme, [H], [F], à l’origine d’un trouble manifestement illicite et leur causant un préjudice ;
✓ condamner Mme, [P], [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 10 mars 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé à leurs conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI,
Sur la demande tendant à constater d’une part et d’autre part, à dire et juger que Mme, [P], [R] devra s’abstenir de tout acte de nature à entraver l’accès au chantier sur le bâtiment voisin :
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle Mme, [H], [F] et M., [D], [U] demandent à la juridiction de «constater», «dire» et «juger» ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4, et ce d’autant que les termes sont trop généraux.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande tendant à «autoriser le tour d’échelle» :
Mme, [H], [F] et M., [D], [U] fondent leur demande sur l’existence d’une servitude de tour d’échelle et sur l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile afin de faire réaliser les travaux d’élagage de leur haie de thuya depuis le terrain de Mme, [P], [R].
La pose d’une clôture en ganivelle n’est pas reprise dans la demande d’autorisation.
La servitude de tour d’échelle, d’origine prétorienne, consiste à autoriser le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu à un fonds voisin d’y installer les échelles nécessaires à l’exécution de travaux indispensables à la conservation de son immeuble.
Il est constant que cet usage est lié aux obligations du voisinage.
Néanmoins, la servitude de tour d’échelle est de nature exclusivement conventionnelle. Elle ne peut donc constituer le fondement juridique d’une demande en justice tendant à installer sur la propriété voisine un dispositif permettant d’exécuter des travaux de construction ou d’entretien du bien appartenant à la partie demanderesse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile : «le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si le droit de propriété est consacré par la Constitution et l’article 544 du Code civil, il n’en comporte pas moins des limites résultant du droit des tiers, de l’intérêt général et des contraintes de la vie en société.
Constitue ainsi une contrainte normale de voisinage l’obligation pour un propriétaire de supporter l’occupation temporaire de son terrain par des tiers lorsque l’atteinte est justifiée par les nécessités de la construction ou de l’entretien de la propriété voisine, à la condition que cette atteinte au droit de propriété soit limitée dans le temps et l’espace à ce qui est strictement nécessaire, n’entraîne pas une gêne disproportionnée et soit compensée en cas de dommage ou de trouble anormal par le versement d’une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Mme, [H], [F] et M., [D], [U] exposent qu’ils sont propriétaires de la maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 5] depuis juin 2019 ; qu’une haie d’arbustes mélangés est implantée en limite de propriété sur la partie arrière du terrain ; qu’ils avaient l’habitude, depuis leur acquisition, de mandater une fois par an un paysagiste afin de procéder à l’entretien de la haie ; que les anciens propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée 2 n°, [Cadastre 3], sise, [Adresse 4] à, [Localité 5], Mme et M., [R] autorisaient le paysagiste à pénétrer de manière temporaire et limitée sur leur parcelle afin de procéder à un élagage complet de la haie ; que depuis le décès de M. et Mme, [R] en janvier 2021 et juillet 2021, leur fille, Mme, [P], [R], a pris possession de la propriété sise, [Adresse 4] à, [Localité 6] ; qu’elle refuse l’accès du paysagiste sur sa parcelle ; que la conciliation a échoué, faute de réponse de Mme, [P], [R].
Le rapport d’expertise protection juridique, contradictoire, en date du 7 octobre 2024 de M., [K], [V], expert chez SARETEC, atteste qu’il est impossible en l’état de tailler les végétaux sur la longueur concernée sans être sur la propriété de Mme, [P], [R] et que l’absence d’entretien de la haie occasionne de fait un empiétement des végétaux qui poussent naturellement (pièce 6 demandeurs).
Les photographies produites par les demandeurs et le procès-verbal de constat de Me, [S], commissaire de justice, en date du 21 mai 2025, confirment que la haie d’arbustes mélangés n’est pas taillée et empiète sur le terrain voisin côté droit (pièces 7 et 11 demandeurs).
Par ailleurs, par courrier du 13 août 2024, Mme, [P], [R] s’est plainte de cet empiétement mais a cependant, et de façon étonnante, expressément refusé que l’entretien et la taille des haies puisse se faire depuis sa propriété (pièce 5 demandeurs).
L’absence d’entretien entraîne également une dégradation des arbustes, propriétés des demandeurs. À cet égard, le procès-verbal de constat de Me, [S], commissaire de justice, en date du 21 mai 2025, atteste que la haie d’arbustes n’est pas taillée et ne cesse de prendre de l’ampleur (pièce 11 demandeurs).
Il résulte de ces éléments l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par le refus de Mme, [P], [R] de laisser réaliser les travaux d’élagage de la haie depuis son terrain, et qu’il convient de faire cesser.
Partant, Mme, [H], [F] et M., [D], [U], ou l’entreprise ou l’artisan de leur choix et sous leur responsabilité, seront autorisés à pénétrer provisoirement et à installer le matériel strictement nécessaire aux opérations de taille de la haie de thuya sur le terrain de Mme, [P], [R] sis, [Adresse 3] à, [Localité 5], section 2 n°, [Cadastre 3], le long de la haie à la limite séparative, aux fins de réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagagr, et pendant une durée totale d’un jour maximum sur une période d’une fois dans l’année.
Sur la suppression des toilettes de chantier :
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble anormal du voisinage est défini par l’article 1253 du Code civil comme une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Mme, [H], [F] et M., [D], [U] demandent à ce que les toilettes de chantier, visibles depuis leur cuisine, soient déplacés.
Toutefois, Mme, [P], [R] produit une attestation de M., [J], [X], architecte co-gérant de l’atelier, [O], [Adresse 5], certifiant que le WC LOC a été installé pour les besoins des travaux, au plus loin de la chaussée, tout en garantissant son accessibilité pour l’entretien et la livraison, et qu’il n’est pas possible de l’implanter plus en arrière (pièce 16 défenderesse).
Au regard de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se prononcer sur le caractère anormal du trouble qui, outre qu’il est provisoire le temps des travaux, relève de la seule appréciation des juges du fond.
Partant, le trouble subi par Mme, [H], [F] et M., [D], [U] ne revêt pas de caractère manifestement illicite.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner à Mme, [P], [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de supprimer le toilette de chantier installé devant la fenêtre de leur cuisine.
Sur la suppression des divers objets installés devant la limite de propriété leur entravant l’accès pour procéder aux travaux de taille de haie :
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble anormal du voisinage est défini par l’article 1253 du Code civil comme une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Mme, [H], [F] et M., [D], [U] demandent le retrait des divers objets placés volontairement par Mme, [P], [R] devant la haie pour les empêcher de tailler leur haie.
À cet égard, le procès-verbal de constat de Me, [S], commissaire de justice, en date du 21 mai 2025 atteste de la présence de divers objets installés en limite de propriété, en particulier des tronçons d’arbres, des structures métalliques grillagées et différentes poteries (pièce 11 demandeurs, pages 7 et 8).
Toutefois, l’élagage de la haie n’a lieu qu’une fois dans l’année et les divers objets installés sur la propriété de Mme, [P], [R], cachés par la haie, ne créent pas d’autre nuisance que d’empêcher les travaux d’élagage.
Or, la demande est formulée en des termes généraux et non limitée dans le temps.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la suppression du phare LED et, subsidiairement, sa modification :
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble anormal du voisinage est défini par l’article 1253 du Code civil comme une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Mme, [H], [F] et M., [D], [U] demandent la suppression, subsidiairement la modification, du phare LED posé au-dessus de la porte d’entrée de Mme, [P], [W] en direction de leur cuisine.
À cet égard, le procès-verbal de constat de Me, [S], commissaire de justice, en date du 21 mai 2025 atteste de la présence d’un phare LED mobile posé au-dessus de la porte d’entrée de Mme, [P], [R], lequel est allumé toute la nuit selon les photographies produites par les demandeurs (pièces 11 et 15 demandeurs).
Mme, [P], [R] fait valoir qu’il s’agit d’un détecteur de présence destiné à éclairer les clients de son magasin de poterie, en particulier pendant la période hivernale.
Toutefois, rien ne justifie que le phare LED soit allumé en permanence durant la nuit, nuisance visuelle constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Partant, il sera ordonné à Mme, [P], [R] de modifier le luminaire posé au-dessus de sa porte orienté directement vers la fenêtre de Mme, [H], [F] afin qu’il soit éteint durant la nuit, sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Mme, [P], [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens
L’équité commande d’allouer à Mme, [H], [F] et M., [D], [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme, [P], [R] sera condamnée à leur verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
Pour le surplus, les autres chefs de demande des parties seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater que, propriétaires de la parcelle cadastrée section 2 n,°[Cadastre 2] à, [Localité 5], ils doivent impérativement procéder aux travaux de taille de leur haie de thuya et à la pose d’une clôture en ganivelle ;
AUTORISONS, un jour par an et pour la première fois en 2026, Mme, [H], [F] et M., [D], [U], ou l’entreprise ou l’artisan de leur choix et sous leur responsabilité, à pénétrer provisoirement et à installer le matériel strictement nécessaire aux opérations de taille de la haie de thuya sur le terrain de Mme, [P], [R], sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], section 2 n,°[Cadastre 3], le long de la haie à la limite séparative aux fins de réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire et juger que Mme, [P], [R] devra s’abstenir de tout acte de nature à entraver l’accès au chantier sur le bâtiment voisin ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner à Mme, [P], [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de supprimer le toilette de chantier installé devant la fenêtre de leur cuisine ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir supprimer divers objets installés devant la limite de propriété entravant l’accès pour procéder aux travaux de taille de haie ;
ORDONNONS à Mme, [P], [R] de modifier le luminaire posé au-dessus de sa porte, orienté directement vers la fenêtre de Mme, [H], [F], afin qu’il soit éteint durant la nuit ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS Mme, [P], [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme, [P], [R] à verser à Mme, [H], [F] et M., [D], [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme, [P], [R] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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