Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
38Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C6Y2
AFFAIRE : [Q] [C] [I] ÉPOUSE [D] C/ S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [C] [I] ÉPOUSE [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud CHAVATTE de la SELARL MAUD CHAVATTE, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et %e Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Marie LEPOIVRE, avocat au barreau de PARIS
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [C] [I], épouse [D], a été contacté en octobre 2024 par une personne déclarant travailler pour la société CERTIK, spécialisée dans la sécurité de la blockchain, afin de récupérer des fonds qu’elle détiendrait en cryptoactifs.
A la demande de cette personne, entre 25 octobre et 27 novembre 2024, Madame [D] aurait réalisé plusieurs virements qui n’ont pas abouti.
Madame [D] aurait renouvelé les virements à la demande d’une autre personne se présentant comme « Merchant » bénéficiant d’une « relation spéciale » avec les banques et les services de cryptomonnaies, pour un montant total de 119.080,89 €.
Le 27 décembre 2024, à la demande de ses interlocuteurs, Madame [D] a ouvert un compte lui permettant d’acquérir des cryptoactifs auprès de COINBASE sur lequel, entre le 16 janvier et le 20 février 2025, elle a versé la somme de 180.000 €.
A la suite d’une demande du 24 février 2025 de versement d’une somme complémentaire de 37.000 € sur son compte Wallet COINBASE, la banque de Madame [D] a néanmoins refusé de procéder au virement et a clôturé son compte bancaire.
Ayant pris conscience qu’elle a été victime d’une escroquerie, Madame [D] a cessé les échanges avec ses interlocuteurs et a déposé, le 30 mars 2025, une plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 1].
A la demande de son frère, Monsieur [H] [C], la société RAIDSQUARE a conduit une investigation afin de fournir une traçabilité des flux de cryptomonnaies dérobées sur le Wallet Coinbase de Madame [D].
Le rapport rendu le 13 juin 2025, mis à jour le 24 novembre 2025, a permis l’identification de 13 Wallets ouverts au sein de différents PSAN et 3 Poches de Liquidités comportant des cryptoactifs d’une valeur supérieure à 17 millions de dollars, qui auraient pu être alimentés, entre autres, par les fonds détournés du compte COINBASE de Madame [D].
Deux de ces Poches de Liquidités contenaient des cryptoactifs USDC émis par la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE à hauteur totale de 14.305.457 $.
C’est dans ce cadre que Madame [Q] [C] [I], épouse [D], a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE afin de voir :
Ordonner à la défenderesse de détruire l’intégralité des cryptoactifs USDC détenu sur le compte identifié par les adresses ci-après :0xA7081dB35c2DeCc2FE12491453e16C856b6fB53b ;0xdE7aDbb368C2616df8C5C0E986933BEe8f660adD.Ordonner à la défenderesse de créer un nombre équivalent d’USDC sur un nouveau Wallet ;Ordonner à la défenderesse de séquestrer le Wallet nouvellement créé et d’interdire tout accès à celui-ci à un tiers ;Assortir les obligations précédentes d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la présentation de la minute ;Dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
Madame [D] a modifié et complété ses demandes initiales. Elle a sollicité du juge des référés de :
Dire et juger recevable son action et ses demandes ; Ordonner à la défenderesse de bloquer les accès aux adresses ci-après :0xA7081dB35c2DeCc2FE12491453e16C856b6fB53b ;0xdE7aDbb368C2616df8C5C0E986933BEe8f660adD.Ordonner à la défenderesse de créer un nombre d’USDC équivalents à ceux détenus sur les adresses bloquées sur un nouveau Wallet ;Ordonner à la défenderesse de séquestrer le Wallet nouvellement crée et d’interdire tout accès à celui-ci à un tiers ;Assortir les obligations précédentes d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la présentation de la minute ;Dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.Débouter la défenderesse de toutes ses demandes et fins de non-recevoir ;Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] a fait valoir qu’elle a versé des fonds en euros sur son Wallet COINBASE qui ont été, par la suite, convertis en USDC et détournés par les escrocs vers d’autres Wallets, parmi lesquels ceux gérés par la défenderesse. Elle a soutenu que même si les investigations menées par la société RAIDSQUARE mentionne son frère, Monsieur [H] [C], la bénéficiaire du rapport sur les sommes détournées restait elle-même.
La demanderesse a également sollicité que l’émetteur de l’USDC, la société CIRCLE, bloque les adresses incriminées dans le rapport RAIDSQUARE par son pouvoir de Blacklist, afin d’empêcher toute transaction portant sur les USDC détenus sur ces Wallets vers d’autres adresses. Elle a fait valoir que cette mesure est une mesure conservatoire afin d’éviter la dispersion de ces actifs par leurs détenteurs actuels et que la mesure pourrait être levée ultérieurement si les détenteurs des USDC sur ces adresses apportaient la preuve de leur détention légitime de ces cryptoactifs.
Madame [D] a enfin demandé que la défenderesse utilise son pouvoir de Mint, de recréer sur un nouveau Wallet les USDC détenus sur les adresses bloquées et de séquestrer ce nouveau Wallet jusqu’à l’ordonnance contraire du juge des référés.
La S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE a comparu et sollicité :
A titre principal :
Déclarer irrecevable Madame [D] ;Prononcer la mise hors de cause de CIRCLE ;
Subsidiairement :
Déclarer irrecevable comme demande nouvelle présentée en cours d’instance de référé, en violation du principe dispositif et des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la demande de « blocage » des accès aux adresses ;Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;Ecarter l’exécution provisoire de droit en faveur de Madame [D] ;La condamner à régler 10.000 € à CIRCLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
La défenderesse a soutenu que Madame [D] ne justifierait pas de son intérêt légitime à agir par rapport à la société CIRCLE, le rapport de RAIDSQUARE qui constitue le fondement de ses demandes ne faisant pas état de l’escroquerie déplorée par Madame [D], ni de l’adresse du compte COINBASE de la demanderesse et, en plus, étant établi à la demande de Monsieur [H] [C], le frère de la demanderesse.
Elle a fait valoir qu’au moins une des deux adresses incriminées ne peut chronologiquement avoir été impliquée dans la prétendue escroquerie, les mouvements des fonds à hauteur de 14.000.000 USDC étant antérieurs aux dates auxquelles les 180.000 € de Madame [D] ont été supposément convertis en USDC.
La S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE a fait valoir qu’elle n’est ni dépositaire, ni teneur de compte, ni prestataire de services sur les actifs numériques, mais seulement émetteur des USDC qui circulent librement sur des réseaux décentralisés, indépendamment de toute intervention de l’émetteur. Dans ces conditions, elle a conclu qu’aucun fait générateur ne lui serait imputable et qu’un lien de causalité entre l’escroquerie et les Wallets incriminés ne serait pas davantage démontré. De ce fait, elle a conclu à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle a soutenu que la demande de blocage des deux adresses est une nouvelle demande, donc irrecevable, et que le juge des référés est incompétent à se prononcer sur les demandes de Madame [D] qui ne sont ni des mesures provisoires, ni des mesures conservatoires, mais de mesures qui vont créer des situations irréversibles.
Concernant la mesure de séquestre demandée, elle a soutenu qu’elle constitue une mesure de saisie conservatoire dont le juge de l’exécution a le monopole exclusif. Elle a aussi fait valoir que le Règlement MiCA l’empêcherait de supprimer des jetons en circulation ou de créer des jetons sans perception corrélative de fonds.
Elle a enfin soutenu que la demande de geler, pour une période indéterminée, plus de 14 millions d’USDC qui appartient à de tiers utilisateurs serait une atteinte disproportionnée aux droits de propriété de ces utilisateurs.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE conteste l’intérêt à agir de Madame [D] à son encontre en ce qu’elle ne justifierait pas avoir détenu initialement des USDC dans le cadre de ses cryptoactifs et que le rapport Raidsquare en permettrait pas de faire un lien entre les fonds détenus initialement et elle.
Néanmoins, il est suffisamment justifié que la demanderesse a effectué des versements à hauteur de 280.000 € entre les mains de personnes non-identifiées et faisant transiter les sommes versées sur des Wallets à leur main. Si le rapport Raidsquare peut être contesté quand à son caractère probant, il met directement en lumière la place et le rôle de la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE, seulement en qualité d’émetteur d’USDC, et l’identification de possible Wallets concernés par cette fraude. Au regard de la nature des demandes initiales de Madame [D], elle justifie donc amplement d’un intérêt à agir à l’encontre de la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE.
Sa demande sera en conséquence déclarée recevable.
L’article 70 du code de procédure civile précise que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE soutient également que la demande nouvelle visant au blocage de deux Wallets, se substituant à sa demande initiale de destruction, serait irrecevable au visa de l’article 4 du code de procédure civile, comme n’étant pas introduite dans le cadre d’une nouvelle assignation.
Néanmoins, il résulte clairement des dispositions des articles 63, 65 et 70 du même code que la modification de demandes initiales est possible par simples conclusions, dans le cadre d’une procédure orale et en présence du défendeur, si cette demande additionnelle se rattache avec un lien suffisant aux prétentions originaires, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande additionnelle visant au blocage des deux Wallets visés sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes de blocage des Wallets et d’émission d’USDC
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, Madame [D] a effectué des versements en euros, entre octobre 2024 et février 2025, à hauteur d’environ 300.000 €, sur des comptes de tiers qui l’avaient contactée par téléphone ou WhatsApp au nom d’une entreprise Certik, afin de récupérer des cryptoactifs et sur un compte ouvert à son nom auprès de la plate-forme Coinbase, spécialisée en transactions des cryptomonnaies.
Il est par ailleurs justifié que Madame [D] a déposé une plainte pour escroquerie le 30 mars 2025 suite à une ultime demande de versement de la somme de 37.000 € du 24 février 2025 sur son Wallet Coinbase, sa banque refusant d’y procéder.
Afin d’essayer d’identifier les flux des cryptomonnaies détournées depuis son portefeuille (Wallet) Coinbase, à hauteur de 180.000 €, la demanderesse a fait appel, par l’entremise de son frère, Monsieur [H] [C], a une société d’investigations des fraudes sur internet, la société RAIDSQUARE.
Le rapport de RAIDSQUARE du 13 juin 2025, mis à jour le 24 novembre 2025, a conclu au fait que les fonds de Madame [D] ont pu être transférés depuis son portefeuille Coinbase vers d’autres Wallets et mêlés à d’autres flux, en identifiant 13 Wallets ouverts au sein de différents PSAN (Kraken, Crypto.com, Bybit et BTSE), ainsi que 3 Poches de Liquidités comportant des cryptoactifs, ayant une valeur totale d’environ 17 millions de $.
Deux de ces Poches contiennent des cryptoactifs USDC émis par la société CIRCLE, dont la demanderesse a sollicité le blocage d’accès par la société émettrice, la création d’un nouveau Wallet avec un nombre équivalent de cryptomonnaies USDC et la mise sous séquestre du nouveau Wallet.
En conséquence, si ces demandes formulées pourraient, théoriquement, se circonscrire à la sphère de compétence du juge des référés, notamment au titre d’un blocage à titre mesure conservatoire, encore faudrait-il que leur motivation et moyens de preuve apportés permettent de valider, y compris en présence d’une éventuelle contestation sérieuse si le trouble manifestement illicite est établi, la pertinence de cette action.
Or en l’espèce, la demanderesse n’aboutit pas à justifier suffisamment le lien entre son compte Wallet Coinbase et les Poches de Liquidités dont elle demande le blocage, ainsi que le montant des fonds lui appartenant détourné sur ces Poches et la date des mouvements des fonds. Le rapport de la société RAIDSQUARE manque en effet de précisions sur ses conclusions, qui sont plutôt dubitatives, en employant les termes « suggère », « peut », « potentiellement ».
D’autre part, le commanditaire du rapport est le frère de la demanderesse, ce qui interroge sur les raisons ayant conduit Madame [D] à ne pas formuler ces mêmes demandes en son nom propre aux fins de traçabilité plus claire des flux de cryptomonnaies, étant précisé que les documents versés initialement au soutien de l’analyse sont inconnus.
En outre, même si Madame [D] soutient avoir été victime d’une escroquerie, ce n’est pas en soi suffisant pour caractériser une quelconque responsabilité ou faute de la défenderesse qui demeure, surtout, une société spécialisée dans les services financiers et qui a émis les USDC allégués par le rapport Raidsquare.
De surcroit, les demandes de Madame [D] visent le blocage de la totalité des actifs détenus sur les deux Poches de Liquidités, dont la valeur estimée par le même rapport Raidsquare est d’environ 17 millions de $, sans se limiter au montant de la prétendue escroquerie dont elle a été victime de 180.000 € et cela pour une durée indéterminée. Par ailleurs, la défenderesse soutient que la plupart des fonds reçus sur une des deux adresses en litige, à savoir 14 millions d’USDC, a été versée le 02 décembre 2024, plus d’un mois avant que la demanderesse ne soit victime de l’escroquerie dénoncée.
De fait, les demandes de Madame [D] à l’encontre de la société CIRCLE, telles qu’elles ont été formulées et si elles prospéraient, pourraient conduire à créer une situation de blocage pour les autres titulaires des cryptomonnaies détenues sur les deux adresses incriminées, en affectant leurs droits de propriété sur les actifs.
Ces éléments conduisent en conséquence à confirmer l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite demeure en lien direct avec la preuve que les Wallets visés sont directement liés à l’escroquerie dénoncée. Or comme évoqué supra, seul le rapport Raidsquare serait susceptible de confirmer ce lien direct. Néanmoins, outre qu’il vise une autre personne que Madame [D], il est surtout globalement peut confirmatif ni sur l’origine des fonds, ni sur leur destination, sauf à être interprété par un technicien. Il ne peut donc être conclu à un trouble manifestement illicite en lien avec l’activité de la défenderesse. En conséquence, il convient de constater que la saisine du juge des référés est inadaptée et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [C] [I] épouse [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il a apparaît en outre équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS que Madame [Q] [C] [I] épouse [D] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE ;
DECLARONS recevable l’action initiée par Madame [Q] [C] [I] épouse [D] ;
DECLARONS recevable la demande incidente visant à permettre le blocage des accès aux deux Wallets suivants :
0xA7081dB35c2DeCc2FE12491453e16C856b6fB53b ;0xdE7aDbb368C2616df8C5C0E986933BEe8f660adD.
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes de Madame [Q] [C] [I], épouse [D] ;
CONDAMNONS Madame [Q] [C] [I] épouse [D] à verser à la S.A.S. CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [C] [I] épouse [D] aux entiers dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges
- Gestion ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Ut singuli ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Rapport annuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt légal ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisie-attribution ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exonérations ·
- Décision de justice
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Affichage ·
- Demande
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Version
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Critère ·
- Organisation syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Voyageur ·
- Intervention
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Date ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Dossier médical ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.