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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00857 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [C]
née le 23 Avril 1999 à THIONVILLE (57100)
1 rue Henri Simon
57685 AUGNY
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/941 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [C]
né le 22 Septembre 1994 à SAINT AVOLD (57500)
40 rue des cattes
57220 BOULAY-MOSELLE
de nationalité Française
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Laura CASSARO (2)
[Z] [F] épouse [C] IFPA
[P] [S] [C] IFPA
le
Monsieur [P] [S] [C] né le 22 septembre 1994 à Saint-Avold (57) et Madame [Z] [F] épouse [C] née le 23 avril 1999 à Thionville (57) se sont mariés le 24 avril 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Boulay-Moselle (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [C] née le 01er octobre 2016 à Saint-Avold (57),
— [D] [G] [C] né le 29 juin 2020 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 27 mars 2024, Madame [Z] [F] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Monsieur [P] [S] [C] ;
— dit que Madame [Z] [F] épouse [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— toutes les fins de semaine, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été, ce droit s’exercera par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause,
à charge pour Madame [Z] [F] épouse [C] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères au domicile de leur père et le jour de la fête des Mères au domicile de leur mère, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
— fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Madame [Z] [F] épouse [C] devra payer à Monsieur [P] [S] [C] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s’accordent sur le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, et sur les points suivants :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère un droit d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut de meilleur accord comme suit :
* toutes les fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18H00,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été ce droit s’exercera par période non consécutive de quinze jours soit les premiers et troisième quart ou le deuxième et quatrième quart au choix du parent concerné selon l’année en cause,
* à charge pour Madame [F] épouse [C] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire reconduire à leur résidence, à ses frais,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10H00 à 18H00 ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, ladite somme étant versé par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— la répartition par moitié des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Leur accord étant conforme aux intérêts des enfants, il sera entériné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 13 juin 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [P] [S] [C]
né le 22 septembre 1994 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [Z] [F]
née le 23 avril 1999 à Thionville (57)
mariés le 24 avril 2021 à Boulay-Moselle (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [N] [C] née le 01er octobre 2016 à Saint-Avold (57) et [D] [G] [C] né le 29 juin 2020 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [P] [S] [C] ;
DIT que Madame [Z] [F] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— toutes les fins de semaine, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été, ce droit s’exercera par périodes non consécutives de quinze jours, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause,
à charge pour Madame [Z] [F] épouse [C] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Madame [Z] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [D] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [S] [C] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [P] [S] [C], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Madame [Z] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [P] [S] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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