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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02279 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHFL
AFFAIRE : [A] [G] / Association UDAF DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nolwenne EVEN, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Camille PINZAUTI-LLEDO, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001993 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11],
domicilié : chez M. et Mme [E], [Adresse 4]
assisté de son curateur, l’UDAF de la Sarthe
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier GODARD membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement, prorogé au 15 Juillet 2025, dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02279
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du Mans a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Madame [A] [G] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 8 250,26 €.
Dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, Madame [G] s’est engagée à acquitter cette dette moyennant des versements mensuels de 45 €, échéancier qu’elle a respecté.
Poursuivant l’exécution du jugement précité, Monsieur [C] [F], assisté de son curateur l’UDAF de la Sarthe a, selon procès-verbal en date du 30 avril 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la BANQUE POSTALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], était tenue envers Madame [G] pour obtenir paiement de la somme de 5 752,94 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [G] le 02 mai 2024.
Par acte en date du 02 août 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [F], assisté de son curateur, devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
À l’audience du 12 mai 2025, Madame [A] [G], représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
d’être exonérée de la majoration du taux de l’intérêt légal appliquée à la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 24 janvier 2023 tant pour les intérêts échus que pour les intérêts à échoir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que soit réduit le montant de la majoration du taux de l’intérêt légal appliquée à la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 24 janvier 2023 tant pour les intérêts échus que pour les intérêts à échoir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que Monsieur [F], assisté de son curateur, soit condamné aux dépens de l’instance.
Elle expose avoir fait l’objet, en 2012, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette issue de la condamnation du 24 janvier 2013 en ayant toutefois été exclue. Elle ajoute avoir toujours respecté l’échéancier fixé dans le cadre de la saisie des rémunérations initiée en 2014 afin d’apurer cette dette moyennant le versement mensuel de 45 €, n’ayant jamais manqué un paiement en dix ans.
S’agissant de sa situation, elle indique travailler à temps partiel en raison de problèmes de santé et percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 897,16 €, outre une prime d’activité de 217,67 €. Elle acquitte par ailleurs des charges courantes, le solde de son compte étant négatif à la fin de chaque mois.
Elle sollicite en conséquence d’être exonérée de la majoration du taux de l’intérêt légal ou, subsidiairement, que le montant de cette majoration soit réduit.
Monsieur [C] [F], assisté de son curateur l’UDAF de la Sarthe, a développé ses conclusions aux termes desquelles il s’en rapporte à justice concernant les demandes de Madame [G], sollicitant sa condamnation aux dépens.
RG n°24/02279
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande en exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2024 est fondée sur une condamnation prononcée par le juge aux affaires familiales du Mans selon jugement du 24 janvier 2013.
Dans le cadre d’une mesure de saisie des rémunérations initiée en 2014, Madame [G] s’est engagée à acquitter la somme de 8 760,72 € par mensualités de 45 € à compter du 15 avril 2014 et avant le 15 de chacun des mois suivants.
Madame [G] n’est pas contredite lorsqu’elle indique ne jamais avoir manqué un règlement en dix ans, le montant dû dans le cadre de la saisie-attribution résultant en réalité des intérêts qui s’élèvent, au regard du décompte annexé au procès-verbal de saisie, à la somme de 5 520,54 €.
Il est donc établi que Madame [G] a fait preuve de bonne foi en respectant à la lettre l’échéancier qui lui avait été fixé en 2014.
Elle justifie par ailleurs travailler pour la société Ouest Nettoyage et percevoir un revenu dont la moyenne mensuelle s’élève à 953 €. Elle perçoit en outre une prime d’activité à hauteur de 217,67 €.
Elle acquitte des charges courantes usuelles, dont un loyer d’un montant de 256,77 €.
Au regard des éléments qui précèdent, il est manifeste que Madame [G] se retrouve, dix ans après avoir acquitté tous les mois la somme de 45 € pour apurer sa dette, à devoir payer une somme de plus de 5 000 € consistant uniquement en des intérêts, ce qui apparaît disproportionné compte tenu de la bonne volonté manifestée pour respecter ses obligations, et de sa situation.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande tendant à être exonérée de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal.
Il appartiendra à Monsieur [F], assisté de son curateur, de produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé de la majoration du taux de l’intérêt légal.
La demande subsidiaire de réduction de cette majoration devient donc sans objet.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] supportera la charge des dépens.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
EXONÈRE Madame [A] [G] de la majoration du taux de l’intérêt légal résultant de sa condamnation pécuniaire selon jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 24 janvier 2013 ;
JUGE qu’il appartiendra à Monsieur [C] [F], assisté de son curateur l’UDAF de la Sarthe, de produire un nouveau décompte des sommes dues, expurgé de la majoration du taux de l’intérêt légal ;
DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire tendant à la réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [A] [G] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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