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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mai 2024, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Monsieur [Y] [W], Monsieur [D] [O], Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Me Philippe RENAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03825 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYC
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0139
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 12 septembre 2023
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 12 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03825 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYC
Par exploit d’huissier,la Société Immobilière de Normandie a fait assigner Monsieur [W] [Y] Monsieur [O] [D] Monsieur [N] [H] aux fins d’obtenir:
— dire que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre.
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
– se réserver la liquidation de l’astreinte
Ordonner qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance l’huissier sera autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite
— 272,08 Euros mensuels sont demandés à titre d’ indemnité d’occupations à l’encontre de Monsieur [W] [Y], Monsieur [O] [D], Monsieur [N] [H] pour la période allant de 25 octobre 2021 à 15 février 2023 ;
— 272,08 Euros mensuels sont demandés à titre d’ indemnité d’occupations à l’encontre de Monsieur [W] [Y], Monsieur [O] [D], Monsieur [N] [H] depuis le 15 février 2023 ;
— 5000,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 12/09/2023
Monsieur [W] cité régulièrement et comparant à l’audience de plaidoirie a expliqué qu’il a occupé les lieux car il est ami avec Monsieur [N].
Monsieur [N] cité régulièrement et comparant à l’audience de plaidoirie a expliqué qu’il habite dans les lieux depuis 18 ans et que c’est un certain Monsieur [U] qui lui a loué pour une somme de 300,00 Euros il expose avoir rénové la cave qu’il occupe et expose aussi que cela fait 3 ans qu’il ne paye plus rien car cette personne a disparu
Monsieur [O] cité régulièrement par la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie
La juridiction par décision en date du 30/11/2023 a prononcé une réouverture des débats afin que les parties puissent rencontrer un conciliateur.
Un PV de non conciliation a été rendu.
A l’audience du 05/03/2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil.
Monsieur [W] est non comparant.
Monsieur [N] est non comparant
Monsieur [O] est non comparant
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur la société immobilière de Normandie est le nouveau propriétaire des lieux qu’il a sollicité un constat d’huissier afin de déterminer si les lieux c’est-à-dire le lot N° 1045 dont il est propriétaire étaient occupés dans quelle conditions et par quelles personnes
Attendu que les constats d’huissiers versés aux débats relatent les faits suivants :plusieurs personnes différentes occupent les lieux et n’ont pas de contrat
Attendu que Monsieur [N] invoque occuper les lieux depuis 18 ans mais attendu qu’il ne peut justifier d’un contrat de bail qu’il reconnait ne plus payer de loyer depuis 3 ans
Attendu qu’il convient de dire que Monsieur [W] [Y] Monsieur [O] [D] et Monsieur [N] [H] sont des occupants sans droit ni titre puisque chacun d’entre eux ne peuvent justifier d’un titre .
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes du demandeur
Attendu que l’expulsion des défendeurs doit être ordonnée;
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’affichage de la signification de l’ordonnance sur les lieux de l’occupation illicite
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 272,08 Euros et que les défendeurs Monsieur [W] et Monsieur [O] doivent être condamnés à payer la somme de 272,08 Euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 25/10/2021 au 15/02/2023 et que Monsieur [W], Monsieur [O] et Monsieur [N] doivent être condamnés à payer la somme de 272,08 Euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 15/02/2023 jusqu’à libération définitive du local situé au rez de chaussée à droite dans la Cour au [Adresse 2] n° 1045
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Dit que Monsieur [W] [Y] Monsieur [O] [D] et Monsieur [N] [H] sont des occupants sans droit ni titre.
Dit que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Rejette la demande d’astreinte
Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’affichage de la signification de l’ordonnance sur les lieux de l’occupation illicite
Dit que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 272,08 Euros et que les défendeurs Monsieur [W] et Monsieur [O] doivent être condamnés à payer la somme de 272,08 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 25/10/2021 au 15/02/2023 et que Monsieur [W], Monsieur [O] et Monsieur [N] doivent être condamnés à payer la somme de 272,08 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 15/02/2023 jusqu’à libération définitive du local situé au rez de chaussée à droite dans la Cour au [Adresse 2]
Dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne les défendeurs aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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