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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00868 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL6U
AFFAIRE : [Adresse 4] C/ [V] [L]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [I] [O]auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT 17 OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [E] [F], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 29 Mars 1980 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, a donné à bail à Madame [V] [Y], un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 525,30 euros, charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [V] [L] le 15 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) 15 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 24 mars 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 24 mars 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, a assigné Madame [V] [L] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner, en conséquence, l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la condamnation de Madame [V] [L] au paiement de la somme de 1.256,02 euros avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer, outre des indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux.
Le bailleur réclame, en outre, 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 02 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, était représenté par Madame [E] [F], régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Madame [V] [L] a comparu.
Le bailleur actualise la dette à 811,86 euros en indiquant qu’une aide du fond de solidarité pour le logement a été accordée le 09 mai 2025 pour un montant de 388,04 euros mais que cette somme n’a pas encore été versée. Il précise que des mesures ont été mises en place avec un plan d’apurement à hauteur de 28,06 euros par mois, et que le plan est à homologuer.
Madame [V] [L] demande à ce que la mensualité du plan soit fixée à 28,06 euros. Elle explique qu’elle travaille en intérim en tant qu’hôtesse de caisse, et qu’elle effectue des remplacements. Elle souhaite rester dans le logement. Elle précise qu’elle a deux enfants de 12 et 10 ans.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 22 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 18 juin 2025, le bailleur fait parvenir un décompte actualisé au 18 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois, d’ailleurs visé par le commandement de payer, sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 24 mar15 janvier 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit 15 mars 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 18 juin 2025 avec un solde débiteur de 983,80 euros, incluant le versement FSL d’un montant de 388,04 euros le 13 juin 2025.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 983,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 13 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, les loyers ont repris au jour de l’audience et le bailleur n’est pas opposé aux délais de paiement sollicités par la locataire.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [L] a repris le paiement du loyer.
Il résulte du diagnostic social et financier que Madame [V] [L] perçoit la somme de 1 615 euros au titre des allocations et prestations sociales et qu’elle a deux enfants à charge. Elle est actuellement en recherche d’emploi.
Au regard de la situation de la locataire et de l’accord des parties sur un échéancier de 28,06 euros par mois, il y a lieu de dire qu’elle devra apurer sa dette en 35 mensualités de 28,06 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
Considérant que le versement intégral du loyer courant a repris avant la date d’audience, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif. Si la locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [V] [L] succombant, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, en deniers ou quittance, la somme de 983,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 13 juin 2025, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE à Madame [V] [L] un délai de 35 mois pour s’acquitter de sa dette par 35 échéances mensuelles de 28,06 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 mars 2025 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 6] à [Localité 3]
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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