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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 14 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5N6
Jugement Rendu le 14 Novembre 2025
ENTRE :
Syndicat COLLECTIF DE DEFENSE INTER ENTREPRISES DES SALARIES ENGAGES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
Mme [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
ET :
S.A.R.L. 2STA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [D] [A] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [H] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
Par requête reçue le 18 avril 2025, le collectif de défense inter-entreprises des salaries engages transports routiers de voyageurs (C °DIESE TRV ci-après) a saisi le Tribunal aux fins de :
Prononcer la nullité de la décision unilatérale de l’employeur du 12/03/2025 et des élections professionnelles subséquentes dont le premier tour était fixé au 11/04/2025 et le second tour au 25/04/2025.Ordonner à la société de convoquer les organisations syndicales intéressées afin de mener les négociations, sous astreinte par 100 € par jour de retard Ordonner à la société de communiquer :Le lieu, l’heure de la première réunion de négociationLe registre unique du personnelLes extraits appropriés de la DSNLa liste des électeurs et des éligiblesCondamner la société à payer 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manquements constatés3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Z] [G], salarié candidate au sein de la société 2STA, est intervenue volontairement à l’instance par l’intermédiaire de son conseil.
Le C °DIESE TRV a déposé des conclusions soutenues oralement dans lesquelles elle maintien les prétentions énoncés dans sa requête.
Au soutien de ses prétentions, le C °DIESE TRV défend tout d’abord la recevabilité de ses demandes en affirmant qu’il regroupe tous les critères de représentativité au sens des dispositions de l’article L2314-5 du code du travail. Plus précisément s’agissant de l’obligation de transparence financière, le C °DIESE TRV soutient avoir déposé des éléments comptables de l’année 2023 c’est à dire les pièces comptables les plus récentes disponibles au moment du processus électoral contesté. Sur le fond, le C °DIESE TRV conteste la régularité des élections organisées par la société 2STA en ce que l’employeur ne l’aurait pas informé de la tenue des élections malgré son statut de syndicat intéressé. Par ailleurs, le C °DIESE TRV sollicite également l’annulation des élections en reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir convoquée pour l’organisation de cette élection. De plus, le C °DIESE TRV reproche à l’employeur le caractère déloyal des négociations, déloyauté fondée sur l’absence de transmission d’informations et sur le caractère trop restreint du délai entre la décision d’organisation des élections, en date du 12 mars 2025 et la date limite du dépôt de candidature, le 27 mars 2025. Il est également soutenu que le protocole d’accord préélectoral serait incomplet avec diverses mentions indispensables à la clarté du scrutin qui ne seraient pas présentes. Enfin, le syndicat reproche à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement sa déclaration unilatérale et plus précisément la date du dépôt de liste et la date du scrutin ainsi que d’avoir évincé deux candidats potentiels avant le premier tour des élections.
La société 2STA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et a sollicité du tribunal de déclarer irrecevable les prétentions du syndicat, le débouter au fond et le condamner à verser la somme de 1000 € outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité des demandes, la société 2STA soutient que le C °DIESE TRV ne remplirait pas les critères de l’article L2314-5 du code du travail et notamment l’obligation de transparence financière en ce que cette organisation n’aurait pas procédé au dépôt de ses comptes.
Sur le fond, la société met en avant sa bonne foi dans l’organisation des élections, considérant avoir informant l’ensemble du personnel de l’entreprise et avoir invité les organisations syndicales représentatives. Il ajoute que les organisations se sont bien déroulées et ont pu donner lieu à l’élections de deux titulaires et deux suppléants. Enfin s’agissant de la demande indemnitaire, la société 2STA souligne le fait que le C °DIESE TRV ne justifie aucunement son préjudice allégué.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [Z] [G]
Selon l’article 330 du code de procédure civile, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
En l’espèce, Madame [G] est salariée au sein de la société 2STA et avait manifesté son intention de se présenter aux élections litigieuses de telles sortes qu’elle a un intérêt dans le présent litige.
Le défendeur n’oppose aucun élément quant à la régularité de la présente intervention.
En conséquence, l’intervention volontaire de Madame [G] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action intentée par le C °DIESE TRV
Selon l’article L2314-5 du code du travail, «Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. »
En l’espèce, la société 2STA conteste uniquement le manquement par le C °DIESE TRV à son obligation de transparence financière.
Il est établi qu’un syndicat peut rapporter la preuve de sa transparence financière soit par la production des documents comptables requis en application des art. L. 2135-1, L. 2135-4 et L. 2315-5 C. trav., soit par la production de tout autre document équivalent. L’exercice à considérer pour apprécier le critère de transparence financière s’incarne dans celui précédant l’année au cours de laquelle est exercée la prérogative syndicale.
En l’espèce, le C °DIESE TRV a exercé son action en avril 2025 de telle sorte qu’il faut se placer en 2024 pour déterminer si le respect de ce critère est établi.
Le C °DIESE TRV produit les éléments comptables pour les années 2021 à 2023 ce qui est suffisant pour établir, en 2024, le respect du critère de transparence financière.
Ainsi en l’absence d’autre élément de nature à remettre en question la représentativité de l’action menée par le C °DIESE TRV , celle-ci doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Selon l’article L2314-5 du code du travail, «Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. »
Le processus de négociation du protocole d’accord préélectoral est gouverné par le principe de loyauté auquel doit s’astreindre l’employeur. Ainsi, à ce titre, il a été reconnu que le défaut d’invitation d’un syndicat intéressé peut entraîner la nullité du protocole d’accord préélectoral.
En l’espèce, il est établi que le syndicat demandeur a été informé de la tenue d’élections professionnelle au sein de l’entreprise 2STA tel qu’il en ressort du courriel transmis par le C °DIESE TRV le 3 mars 2025 à l’employeur sollicitant de pouvoir participer à la réunion de négociation en date du 10 mars 2025.
Or l’employeur ne justifie aucunement des suites qu’il a donné à cette demande de négociation formulée par le C °DIESE TRV ni les raisons pour lesquelles cette réunion de négociation n’a pas eu lieu.
Se faisant, la société 2STA n’a pas négocié de façon loyal le protocole d’accord préélectoral.
Cet élément, seul, est susceptible d’emporter l’annulation du protocole d’accord préélectoral ayant servi de support aux élections litigieuses.
Au surplus, il sera relevé que l’employeur produit un protocole d’accord préélectoral en date du 12 mars 2025 portant trace d’aucune signature, ni celle d’un syndicat représentatif ni celle du chef d’entreprise.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens, le protocole d’accord préélectoral doit être annulée ce qui doit emporter annulation également des élections qui se sont déroulés les 11 et 25 avril 2025 en ce qu’elles se sont fondées sur ledit protocole d’accord.
Sur la demande indemnitaire
Le C °DIESE TRV ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les irrégularités de telle sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de communication des documents et de convocation des organisations syndicales sous astreintes
S’il est manifeste que l’employeur a commis des irrégularités dans la tenue des premières élections, il n’apparait pas nécessaire de lui faire une injonction judiciaire de tenir des élections ou de transmettre des documents.
Il reviendra, dans les meilleurs délais, à la société 2STA d’organiser de nouvelles élections et ce en respectant son obligation de loyauté dans les négociations.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé qu’en matière d’élection professionnelle, le tribunal statue sans frais. Les dépens seront donc à la charge du trésor public.
Partie perdante, la société 2STA sera condamnée à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Evry, statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [G],
PRONONCE la nullité du protocole d’accord préélectoral en date du 12 mars 2025,
PRONONCE, en conséquence, la nullité des élections professionnelles en date des 11 et 25 avril 2025,
CONDAMNE la société 2STA au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le surplus des demandes formulée par le collectif de défense inter-entreprises des salaries engages transports routiers de voyageurs,
DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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