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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00611 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODLF
Le 23 Janvier 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 5 mars 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Metz prononçant à l’encontre de Monsieur [S] [G] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 14] à l’encontre de M. [S] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 11hh11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision annulée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 décembre 2025, qui a néanmoins ordonné la prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [G] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 22 Janvier 2026, reçue le 22 janvier 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [S] [G]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 janvier 2026 ;
En présence de [N] [H], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [S] [G] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [G] est placé en rétention administrative depuis le 24 novembre 2025, à sa levée d’écrou, aux fins d’exécuter l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel de Metz le 5 mars 2025 ainsi que l’arrêté du préfet de la Moselle fixant le pays de destination du 27 octobre 2025, notifié le 3 novembre 2025.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [G]. Il ressort, en effet, du dossier que dès le 22 avril 2025, le Consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer. Les services d’Interpol Algérie ont permis d’établir que M. [G] était bien de nationalité algérienne. Des mails de relance ont régulièrement été transmis aux autorités algériennes et notamment, depuis la dernière prolongation de la rétention de l’intéressé, la Préfecture a relancé les autorités consulaires les 6 et 21 janvier 2026. La Préfecture est toujours dans l’attente d’un retour.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de relever que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, très tendues depuis de nombreux mois, semblent s’assouplir, ainsi qu’en atteste notamment les pièces produites par l’avocat de la Préfecture dont il ressort que le consulat d’Algérie à [Localité 15] a repris les rendez-vous consulaires. Aussi, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [G] d’ici la fin de la période maximale de rétention, étant rappelé que l’identité et la nationalité de ce dernier a déjà pu être confirmée.
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public, il a déjà été examiné dans l’ordonnance en date du 24 décembre 2025. Il convient de rappeler que l’examen du casier judiciaire et du jugement produit en copie, permet de constater que M. [G] a été condamné à quatre reprises sur une courte période de temps, entre le 7 juin 2024 et le 30 avril 2025, opur des faits de nature identique d’atteinte aux biens. La réitération sur une courte période démontre un ancrage de plus en plus prononcé dans la délinquance sans que les différentes condamnations n’aient permis d’enrayer le comportement de l’intéressé. De surcroît, M. [G] a été condamné pour violence et outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et pour avoir tenté de se soustraire à une mesure de placement en rétention, faits du mois avril 2025, sanctionée par le jugement du 30 avril 2025. Ainsi, la menace à l’ordre public est avérée.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de M. [G].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [S] [G] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Janvier 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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