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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00458 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [11]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 27 mai 2021, un accident du travail survenu à Monsieur [W] [U] le 11 mai 2021 a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 15 mai 2021 faisant mention d’une occlusion de l’artère centrale de la rétine.
L’accident du travail ainsi déclaré a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 02 mai 2022.
La Caisse a notifié le 16 septembre 2022 à l’employeur de Monsieur [W] [U], la Société [11], le taux d’ incapacité permanente (IPP) du salarié opposable fixé à 23 % à compter du 03 mai 2022 pour séquelles d’une oblitération de l’artère centrale de la rétine droite, se traduisant par une perte de la vision centrale.
Contestant cette décision de fixation du taux d’IPP, la Société [11] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10])
En l’absence de décision rendue par la [10], la Société [11] a, par courrier recommandé expédié au greffe le 13 avril 2023 et par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [11], représentée par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener à 0 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [U],
— à titre subsidiaire, ramener ce taux d’IPP à 18 %,
— encore plus subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces.
La Société [11] renonce à sa demande de mise en cause de la société utilisatrice.
Au soutien de ses demandes, la Société [11] sur la base de l’avis médical de son médecin consultant relève que les séquelles subies par Monsieur [W] [U] dans le cadre de l’accident du travail déclaré s’inscrivent dans le champ d’une pathologie vasculaire étrangère au travail sur la base d’un état antérieur favorisant l’apparition de cette pathologie de manière brusque et imprévisible. Elle fait également référence au barème indicatif mentionnant pour ce type d’affection un taux d’IPP compris entre 15 et 18 %. Elle fait également valoir l’existence d’un certificat médical final daté du 02 mai 2022 ne mentionnant que des troubles de la vue de l’oeil droit et la reprise par Monsieur [W] [U] de son activité professionnelle justifiant dans ces conditions la minoration du taux d’IPP retenu par la Caisse.
La [8] est non-comparante à l’audience.
Elle a fait valoir une dispense de comparution par courriel reçu au greffe le 02 avril 2025, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet de demandes formées par la Société [11].
Au soutien de sa prétention, la Caisse indique que le taux d’IPP de Monsieur [W] [U] a été évalué par le médecin-conseil après avis d’un sapiteur ophtalmologue en rappelant que le barème applicable n’est qu’indicatif. Elle relève que le médecin consultant de la Société [11] ne vient uniquement contester la matérialité de l’accident du travail reconnu et que le débat portant sur la seule question de la fixation du taux d’IPP opposable à l’employeur, la société requérante n’est donc pas fondée à faire valoir dans le cadre du présent litige l’existence d’une cause totalement étrangère en vue d’écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à la Société [11], le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [11] d’un accusé de réception de son recours administratif préalable auprès de la [10] mentionnant les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par celle-ci sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le Docteur [V] [F], médecin consultant de la Société [11], dans son avis médico-légal du 03 avril 2024 et sur la base des pièces du dossier médical de Monsieur [W] [U] transmises par le service médial de la Caisse, retient que la pathologie vasculaire dont a été victime le salarié est étrangère au travail et a été favorisée par un état antérieur, à savoir une hypertension artérielle, un diabète insulino-dépendant et une hyper-triglycéridémie. Le Docteur [F] ajoute que le barème des accidents du travail prévoit pour ce type de pathologie un taux d’IPP de 15 à 18 %.
Or, et comme le souligne très justement la Caisse, l’objet du présent litige ne porte pas sur une contestation du caractère professionnel de l’accident du travail survenu à Monsieur [W] [U] le 11 mai 2021 mais sur l’évaluation du niveau des séquelles subies par ce dernier en conséquence de l’accident.
Le Docteur [F] entend ainsi uniquement remettre en cause le principe de la reconnaissance de l’accident du travail par la Caisse, reconnaissance notifiée à la Société [11] le 16 septembre 2021 et vis-à-vis de laquelle il n’est pas justifié par les parties qu’une procédure soit en cours pour la contester ou qu’une décision soit depuis intervenue remettant en cause la prise en charge par l’organisme social de ce sinistre professionnel.
De même, le Docteur [F] ne vise l’existence d’un état pathologique antérieur uniquement en vue de justifier de l’absence de caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [W] [U] et non pour contester l’évaluation du niveau des séquelles subies par ce dernier des suites de son accident.
Le Docteur [F] ne développe ainsi aucun argument médical remettant en cause l’appréciation du taux d’IPP de Monsieur [W] [U] au titre des séquelles de l’oblitération de l’artère centrale de la rétine droite se traduisant par une perte de la vision centrale définitive à droite et irréversible avec perte de la vision binoculaire et persistance d’un champ visuel périphérique telles qu’appréciées par le médecin-conseil avec cette précision que celui-ci pour fixer le taux d’IPP contesté a sollicité l’avis d’un ophtalmologue.
De même, le fait qu’un certificat médical final ait été établi le 02 mai 2022 par le médecin traitant de Monsieur [W] [U] n’implique qu’une consolidation à cette date de ses séquelles de troubles de la vue de son œil droit mais ne saurait traduire une surévaluation de l’importance desdites séquelles par le service médical de la Caisse.
Il sera également rappelé que le barème des accidents du travail n’est qu’indicatif.
En conséquence, et en l’absence de plus amples éléments de contestation du taux d’IPP opposable retenu par la Caisse avancés par la Société [11], ses demandes seront rejetées, une mesure d’instruction judiciaire ne pouvant par ailleurs pallier la carence de la société requérante dans la charge de la preuve lui incombant.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [11] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [11] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 16 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable ayant fixé à 23 % à la date de consolidation du 02 mai 2022 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [U] opposable à la Société [11] au titre de l’accident du travail survenu le 11 mai 2021 ;
CONDAMNE la Société [11] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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