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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 31 mars 2026, n° 25/08341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/08341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SK
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Mars 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 03 Avril 1992 à [Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 5] [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948.871.405. prise en la personne son gérant, Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
N° RG 25/08341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SK
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/8341 ;
Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2025, à la SARL DON [W], à la requête de Monsieur [O] [Y] et tendant à ce que le présent Tribunal :
— constate l’existence d’un contrat conclu, le 28 juin 2023, par la défenderesse et lui-même
— constate l’existence d’un dol entachant la validité dudit contrat et en conséquence,
— prononce la nullité du contrat
— condamne la SARL [Localité 5] [W] :
* à lui restituer la somme de 500 € représentant le prix de la prestation
* à lui verser une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral
— condamne la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL [Localité 5] [W] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que :
— la SARL [Localité 5] [W], qui a Monsieur [S] [Z] pour gérant, exploite un camion dans lequel sont confectionnées et vendues des pizzas
— le 5 juin 2023, Monsieur [O] [Y] a pris contact avec Monsieur [S] [Z] en exprimant le souhait d’apprendre, à ses côtés, à confectionner des pizzas
— les parties sont tombées d’accord, la formation devant se dérouler les 18 et 19 juillet 2023 moyennant le versement, par Monsieur [O] [Y], d’une somme de 500 €
— le 29 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a demandé à Monsieur [O] [Y] sa carte d’identité et son numéro de sécurité sociale pour pouvoir le déclarer “ au comptable en extra”, ceci afin de pallier à toute difficulté en cas de contrôle ou d’accident
— Monsieur [S] [Z] a fourni gratuitement à Monsieur [O] [Y] un logement sur [Localité 1]
— le 17 juillet 2023, Monsieur [S] [Z] a envoyé à Monsieur [O] [Y] un SMS ainsi libellé : “ Demain matin tu viens à 6H ….
On fera la préparation ensemble, et pour que tu apprenne plus vite, on partira quand même sur mon emplacement comme ça en faisant directement face aux clients tu apprendra bcp plu vite
Tnkt pas, même ma fille de 10 ans, elle y arrive, donc pas de stress, je suis là avec toi ….
Mercredi on refera la même chose sur l’emplacement prévu… je vais vite te former
ça te va ?”
— Monsieur [O] [Y] lui a répondu “oui pas de problème”
— le 21 décembre 2023, motif pris de ce qu’il avait travaillé pendant 2 jours, sans être déclaré et sans être rémunéré, alors qu’il devait être formé, Monsieur [O] [Y] a envoyé à la SARL [Localité 5] [W] une mise en demeure de lui payer un salaire et/ou de lui rembourser le coût de la formation
— cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [O] [Y] a attrait la SARL [Localité 5] [W] devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] en demandant que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée
— dans le cadre de cette instance, il a affirmé que le gérant de la SARL [Localité 5] [W] lui avait fait réaliser des tâches simples de préparation pour l’aider dans son service et qu’au terme des deux journées, il avait été placé en arrêt de maladie pendant plus d’un mois et avait dû porter une ceinture lombaire
— de son côté, la SARL [Localité 5] [W] a expliqué que le but de ces deux jours avait été, moyennant paiement de la prestation par Monsieur [O] [Y], de montrer à celui-ci en quoi consistait son activité dans son food-truck et de lui apprendre à confectionner, cuire et vendre des pizzas
— après avoir notamment relevé que le gérant de la SARL [Localité 5] [W] avait inscrit sur sa fiche contact “[O] [Y] – formation pizzaïolo” et que ladite formation lui avait été payée, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] a estimé qu’il n’y avait pas de relation de travail et a débouté Monsieur [O] [Y] de ses prétentions, par jugement en date du 30 juin 2025
— dans le cadre de la présente instance, [O] [Y] conclut à la nullité pour dol du contrat de formation qu’il avait conclu avec la SARL [Localité 5] [W] ;
Attendu que le dol, qui peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait conduit à ne pas contracter, est certes une cause de nullité du contrat ;
Mais attendu que le dol doit être prouvé par la partie qui l’invoque ;
Qu’au cas d’espèce, Monsieur [O] [Y] expose que, pour lui, il était entendu que les deux journées en cause seraient dédiées à sa formation, ce qui impliquait que Monsieur [S] [Z] ne travaille pas dans son camion afin de pouvoir lui consacrer tout son temps et relève que “c’est ce que proposent communément certaines sociétés, à l’image des cours ou ateliers de cuisine particulièrement plébiscités actuellement” et fait valoir que s’il avait été informé de ce qu’il allait servir des clients, “c’est à dire payer pour travailler” “sans aucune rémunération”, il ne se serait pas engagé ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas suffisamment des éléments de fait ci-dessus rapportés – et qui sont les seuls dont la présente juridiction dispose – qu’au moment de la formation du contrat, la SARL [Localité 5] [W], à savoir Monsieur [S] [Z] ait caché à Monsieur [O] [Y] le contenu de la formation qu’il se proposait de lui dispenser et que celui-ci ait légitimement pu espérer que son formateur lui consacrerait tout son temps, sans lui-même travailler, et qu’il ait, de ce fait, été trompé ;
Qu’en tout état de cause, une formation, par mise en situation, était de nature à permettre au demandeur de se familiariser avec les conditions de travail d’un exploitant d’un food truck dédié à la confection et à la vente de pizzas ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur [O] [Y] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens dans les conditions prévues à l’art. 42 de la loi sur l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
— DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes
— CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens dans les conditions prévues à l’art. 42 de la loi sur l’aide juridique.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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